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24/11/2009 | FRANCE | N°08LY02585

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2009, 08LY02585


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2008, présentée pour Mme Fatiha A et M. Mehiddine A, de nationalité marocaine, domiciliés ...) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801999 et 0802000 du Tribunal administratif de Dijon en date du 23 octobre 2008 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 10 avril 2008 par lesquels le préfet de l'Yonne a refusé de leur accorder un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la pays à destination duquel ils pourront être é

loignés ;

2°) d'annuler les arrêtés précités ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2008, présentée pour Mme Fatiha A et M. Mehiddine A, de nationalité marocaine, domiciliés ...) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801999 et 0802000 du Tribunal administratif de Dijon en date du 23 octobre 2008 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 10 avril 2008 par lesquels le préfet de l'Yonne a refusé de leur accorder un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la pays à destination duquel ils pourront être éloignés ;

2°) d'annuler les arrêtés précités ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de délivrer à M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation temporaire de séjour, renouvelable dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel ;

Ils soutiennent que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale ; que M. A réside en France depuis 1990 ; qu'il n'est retourné que ponctuellement au Maroc ; que la quasi-totalité de sa famille vit en France en situation régulière ; que leur fille est scolarisée en France depuis 4 ans ; que M. A aurait des difficultés pour faire venir son épouse par la procédure de regroupement familial ;

Vu l'ordonnance du 5 janvier 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu la décision du 20 mars 2009 du bureau d'aide juridictionnelle refusant l'aide juridictionnelle à M. et Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

M. et Mme A ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement en date du 23 octobre 2008, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation des arrêtés en date du 10 avril 2008 par lesquels le préfet de l'Yonne a refusé de leur accorder un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la pays à destination duquel ils pourront être éloignés ;

Considérant qu'à l'encontre des décisions attaquées du préfet de l'Yonne, en date du 10 avril 2008, M.et Mme A reprennent en appel leur moyen de première instance tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du CESEDA ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. et Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fins d'injonction présentées par les intéressés ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08LY02585 de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehiddine et Mme Fatiha A, au préfet de l'Yonne et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale, et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2009.

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N° 08LY02585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02585
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP EVRARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-24;08ly02585 ?
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