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24/11/2009 | FRANCE | N°06LY02387

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2009, 06LY02387


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2006 et 5 février 2007 au greffe de la Cour, présentés pour l'ASSOCIATION INSTITUT VATEL, dont le siège social est situé 8 rue Duhamel à Lyon (69002) ;

L'ASSOCIATION INSTITUT VATEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405881, en date du 3 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre des

année 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2006 et 5 février 2007 au greffe de la Cour, présentés pour l'ASSOCIATION INSTITUT VATEL, dont le siège social est situé 8 rue Duhamel à Lyon (69002) ;

L'ASSOCIATION INSTITUT VATEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405881, en date du 3 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre des année 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient qu'elle est une association créée en 1982 et qui a pour objet d'assurer le développement et la promotion de la gastronomie et de l'hôtellerie en général ; que, dans ce cadre elle assure principalement l'organisation et la gestion de plusieurs établissements d'enseignements techniques et professionnels ; que sa gestion est désintéressée et remplit sur ce point les critères de non-lucrativité définis par l'administration elle-même dans ses deux instructions au bulletin officiel des impôts (BOI) 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 et BOI 4 H-1-99 du 16 février 1999 ; que sa gestion est désintéressée ; qu'elle ne concurrence pas le secteur commercial ; qu'elle répond en effet aux critères de l'article 261-7-1°-d du code général des impôts ; qu'elle est gérée et administrée à titre bénévole ; qu'elle a filialisé ses activités lucratives, comme l'admet l'administration ; que la complémentarité de ses activités et de celles des organismes à but lucratif dans lesquels elle a logé des activités commerciales ne saurait être un obstacle à la reconnaissance de son caractère non lucratif ; qu'elle ne procède à aucune distribution ; qu'elle n'a distribué aucun actif, ses statuts prévoyant d'ailleurs des modalités de distribution du bon de liquidation conformes à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 ; qu'il n'est pas illégitime que son président reçoive une rémunération limitée ; que si l'on estime que son président reçoit une rémunération indirecte par l'intermédiaire de la société Vatel Développement, cette rémunération reste limitée et ne remet pas en cause le caractère désintéressé de la gestion de l'association, au moins pour l'année 2002, à partir de laquelle la législation a été largement ouverte sur cette notion (article 261-7-1° du code général des impôts) ; que, selon une jurisprudence récente du Conseil d'Etat, la rémunération accordée à un dirigeant ne fait pas obstacle en soi au caractère désintéressé de sa gestion, pourvu qu'elle soit proportionnée aux ressources de l'association et qu'elle constitue la contrepartie des sujétions imposées par l'exercice du mandat confié à ce dirigeant ; que cet arrêt s'inscrit dans le prolongement des extensions expressément prévues par la loi (article 261-7-1°-d alinéa 3 du code) et par la doctrine administrative (instruction 4 H-5-06 du 18 décembre 2006 rapportant l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998) ; que l'association ne concurrence pas d'autres organismes du secteur commercial ; qu'il n'existe à Lyon comme à Paris aucun organisme lucratif concurrent ; que le seul organisme dispensant une formation proche de celle de l'ASSOCIATION INSTITUT VATEL est une association non assujettie aux impôts commerciaux ; que le produit qu'elle offre est très particulier ; qu'elle a été exonérée de taxe professionnelle ; qu'elle a passé une convention avec des organismes publics universitaires, ce qui permet de l'assimiler à des établissements publics selon la doctrine exprimée dans la documentation administrative 6 E-1331, § 4, 1er septembre 1991, qui répète sur ce point l'instruction administrative, plus ancienne, référencée 4 H-2-77 au bulletin officiel de la direction générale des impôts (BODGI) du 27 mai 1977 ; qu'il n'y a donc même pas à examiner si l'organisme en cause, qui ne peut concurrencer des entreprises du secteur lucratif, exerce son activité dans des conditions similaires à celles des entreprises lucratives du même secteur ; que, toutefois, si l'on examine la situation de l'ASSOCIATION INSTITUT VATEL au regard des quatre critères du produit, du public, du prix et de la publicité, on voit que ses conditions d'activité sont différentes de celles du secteur lucratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir qu'il ressort des dispositions des articles 206, 207 (1-5° bis) et 261 (7-1°-a) du code général des impôts que les associations sont exonérées de l'impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire à cet impôt dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; qu'en l'espèce, l'ASSOCIATION INSTITUT VATEL entretient des relations privilégiées avec plusieurs sociétés commerciales dont, à Nîmes, la SA Vatel qui gère une école hôtelière, la SA Sehr qui gère un hôtel-restaurant, la SARL Vatel Santé qui gère un centre de santé et la SNC Ecole Européenne d'Hôtellerie, qui constitue une société de gestion immobilière, et à Lyon, la SARL Hôtel Assistance Lyon ayant pour activité la gestion du personnel et la société Vatel Développement, société de capitaux qui a une activité de conseils en publicité et qui assure à ce titre la publicité, la promotion et le développement de la marque Vatel et de l'Institut Vatel et dont le siège est à la même adresse que l'association ; que M. Alain A, qui est le président de l'association, est aussi dirigeant de ces sociétés ; que l'ASSOCIATION INSTITUT VATEL, qui est propriétaire de la marque Vatel, fournit à la société Vatel Développement, dont M. A est le gérant et salarié, une part très importante de son chiffre d'affaires ; que l'existence de relations privilégiées avec des entreprises du secteur lucratif justifie l'assujettissement de l'association requérante à l'impôt sur les sociétés , sans qu'il y ait lieu de démontrer le caractère concurrentiel de l'activité, sa gestion ne pouvant être regardée comme désintéressée au vu de ces circonstances ; que la circonstance que l'ASSOCIATION INSTITUT VATEL ait obtenu des exonérations de taxe professionnelle prévues au 1° de l'article 1460 du code général des impôts à la suite d'une convention passée avec l'université de Perpignan est sans incidence sur le bien-fondé de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; qu'enfin l'association requérante ne peut se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions administratives 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 et 4 H-1-99 du 19 février 1999, qui ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il a été fait application en l'espèce ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 août 2009, présenté pour l'ASSOCIATION INSTITUT VATEL, qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et rappelant que cette association a passé, sur le fondement de la loi du 12 novembre 1968, une convention avec des établissements d'enseignement public permettant de l'assimiler à un tel établissement et de la considérer somme n'étant pas concurrentielle, et ainsi non soumise aux impôts commerciaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- les observations de Me Rouillon, avocat de l'ASSOCIATION INSTITUT VATEL ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

- la parole ayant été donnée à nouveau aux parties présentes après les conclusions du rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de l'ASSOCIATION INSTITUT VATEL portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 l'administration a remis en cause le caractère non lucratif de cette association et l'a assujettie en conséquence à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; que l'ASSOCIATION INSTITUT VATEL fait appel du jugement du 3 octobre 2006 du Tribunal administratif de Lyon refusant de la décharger de ces impositions ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes (...) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; que, pour l'application de ces dispositions, les associations sont exonérées de l'impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire à cet impôt dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION INSTITUT VATEL, association de la loi de 1901 créée en 1982, dispense des cours privés de formation aux métiers de la restauration et de l'hôtellerie et possède aussi à son actif les fonds de commerce des deux restaurants d'application de Paris et de Lyon ainsi que la marque Vatel ; qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Lyon, cette association s'insère, en fait, dans un groupe informel qui comprend plusieurs sociétés commerciales dont, à Nîmes, la SA Vatel qui gère une école hôtelière, la SA Sehr qui gère un hôtel-restaurant, la SARL Vatel Santé qui gère un centre de santé et la SNC Ecole Européenne d'Hôtellerie, qui constitue une société de gestion immobilière, et à Lyon, la SARL Hôtel Assistance Lyon ayant pour activité la gestion du personnel et surtout, la société Vatel Développement, société de capitaux qui a une activité de conseils en publicité et qui assure à ce titre la publicité, la promotion et le développement de la marque Vatel et de l'Institut Vatel et dont le siège est à la même adresse que l'association ; que M. Alain A, qui est le président de l'association, est aussi dirigeant de ces sociétés ; que, par ailleurs, l'association requérante, qui est propriétaire de la marque Vatel, fournit à la société Vatel Développement, dont M. A est le gérant et salarié, une part importante de son chiffre d'affaires ; que l'association et la société Vatel Développement entretiennent ainsi des relations privilégiées qui sont caractérisées par une complémentarité économique, l'association offrant des débouchés économiques à la société et concédant par ailleurs à celle-ci l'usage de la marque Vatel et son logo pour l'Europe, l'Asie et l'Afrique en échange de 10 % des droits d'entrée exigés par la société Vatel Développement à chaque conclusion de contrat de franchise, alors que cette société assure en échange, par contrat, la promotion des activités développées par l'association, valorise l'image et gère la notoriété de l'institut en assurant notamment la promotion de la marque Vatel et en organisant des campagnes de publicité ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en particulier de l'étroite imbrication des activités développées par l'association et par la société Vatel Développement, qui ne se borne pas à fournir à l'association des prestations accessoires ou annexes, mais développe une activité connexe à celle de l'association et qui en est indissociable, comme du fait qu'en raison de l'importance de la rémunération versée et de la contribution des activités de la société Vatel Développement au développement de la marque Vatel, le salaire de M. A doit être regardé comme correspondant pour partie à son activité au sein de l'ASSOCIATION INSTITUT VATEL, la gestion de l'ASSOCIATION INSTITUT VATEL ne saurait être regardée comme présentant un caractère désintéressé au sens des dispositions précitées ; qu'à cet égard, l'association requérante ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions du III de l'article 6 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiant le 7 de l'article 261 du code général des impôts et prévoyant que, dans certaines conditions, le caractère désintéressé des organismes sans but lucratif atteignant un seuil de chiffre d'affaires fixé par la loi n'est pas remis en cause si la rémunération versée au dirigeant n'excède pas un certain plafond, dès lors qu'en l'espèce la totalité du salaire de M. A, même pour la partie correspondant à ses activités au sein de l'association, est assuré par la société Vatel Développement et qu'ainsi la condition de transparence financière exigée par ailleurs par le texte invoqué n'est pas remplie ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la question de savoir si les services rendus par l'institut en cause étaient offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique, c'est sans commettre d'erreur que les premiers juges ont estimé, au plan de la loi fiscale, que c'était à bon droit que l'administration avait remis en cause le caractère lucratif de l'ASSOCIATION INSTITUT VATEL et l'avait assujettie à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire à cet impôt ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'ASSOCIATION INSTITUT VATEL se prévaut, comme en première instance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions ministérielles 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 et 4 H-1-99 du 19 février 1999 qui ont fait état de la possibilité pour les associations à but non lucratif de filialiser les activités lucratives accessoires sans que le caractère non lucratif de l'association soit remis en cause et qui ont disposé que le seul fait qu'il existe des relations commerciales, et non seulement patrimoniales, entre l'association et la société n'est pas suffisant à lui seul pour remettre en cause le caractère non lucratif de l'association mère ; que, toutefois, ainsi que l'ont encore estimé les premiers juges, elle ne peut se prévaloir utilement de ces instructions dès lors qu'elles ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le service des impôts a fait application en l'espèce ; qu'elle ne peut non plus utilement invoquer l'instruction 4 H-5-06 du 18 décembre 2006 rapportant l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998, qui est inapplicable aux années en cause ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'ASSOCIATION INSTITUT VATEL ait obtenu des exonérations de taxe professionnelle prévues au 1° de l'article 1460 du code général des impôts à la suite d'une convention passée avec l'université de Perpignan est sans incidence sur le bien-fondé de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle ne saurait non plus se prévaloir de la documentation administrative 6 E-1331, § 4, du 1er septembre 1991, qui répète sur ce point l'instruction administrative, plus ancienne, référencée 4 H-2-77 au BODGI du 27 mai 1977, dès lors que cette doctrine est relative à la taxe professionnelle et non à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION INSTITUT VATEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION INSTITUT VATEL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION INSTITUT VATEL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2009.

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N° 06LY02387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02387
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : DELSOL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-24;06ly02387 ?
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