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18/11/2009 | FRANCE | N°09LY02066

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 18 novembre 2009, 09LY02066


Vu, I, sous le n° 09LY02066, la requête enregistrée à la Cour par télécopie le 29 août 2009 et régularisée le 31 du même mois, présentée pour Mme Marieta A, épouse B, domiciliée ...;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900804, en date du 10 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 13 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
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Vu, I, sous le n° 09LY02066, la requête enregistrée à la Cour par télécopie le 29 août 2009 et régularisée le 31 du même mois, présentée pour Mme Marieta A, épouse B, domiciliée ...;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900804, en date du 10 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 13 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient qu'en prenant les décisions portant de refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande de réexamen d'admission au statut de réfugié, le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que ces deux décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; enfin, que la décision fixant le pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 22 septembre 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu, II, sous le n° 09LY02072, la requête enregistrée à la Cour par télécopie le 29 août 2009 et régularisée le 31 du même mois, présentée pour M. Andranik B, domicilié ... ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900806, en date du 10 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 13 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ainsi que la décision du même jour portant désignation du pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soulève, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, énoncés ci-avant, invoqués par son épouse dans sa propre requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 22 septembre 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme et M. B ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 novembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 09LY02066 et 09LY02072 sont relatives à la situation de Mme et M. B au regard de leur droit au séjour en France et présentent à juger les mêmes questions ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 du même code : Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l' étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1 ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document et qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office. / (...) / ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B, ressortissants arméniens, se sont vu refuser la qualité de réfugié par décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 septembre 2007, confirmées le 29 octobre 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ils ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile ; que, par décisions du 1er décembre 2008, le préfet du Puy-de-Dôme leur a refusé l'admission provisoire au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 742-6 du code susmentionné, M. et Mme B ne bénéficiaient du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 janvier 2009 qui ont rejeté leur demande d'asile ; qu'il n'est pas allégué que cette notification n'était pas intervenue à la date des décisions en litige ; que, par suite, le préfet du Puy-de-Dôme a pu légalement prendre à leur encontre, le 13 mars 2009, une décision de refus de délivrance de titre de séjour ainsi qu'une mesure les obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, nonobstant la circonstance qu'ils avaient saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours à l'encontre des décisions du 6 janvier 2009 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que M. et Mme B n'établissent pas qu'en prenant ces décisions, le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces mesures sur leur situation personnelle ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. et Mme B sont entrés irrégulièrement en France au mois de décembre 2006, accompagnés de leurs fils Gueram, qui se trouve, lui aussi, en situation irrégulière sur le territoire français et sous le coup d'une mesure d'éloignement ; qu'il n'est pas établi que leur fille résiderait régulièrement sur le territoire français ; que rien ne fait obstacle à ce qu'ils repartent ensemble, en Arménie, où les requérants ont vécu jusqu'à l'âge respectivement de 47 et de 49 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de leur entrée et de la faible durée de leur séjour en France, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

Considérant que M. et Mme B ne sont pas recevables à contester, pour la première fois en appel, les décisions du 13 mars 2009 portant désignation du pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme et M. B sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marieta A épouse B, à M. Andranik B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 novembre 2009.

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N° 09LY02066-09LY02072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02066
Date de la décision : 18/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCP BORIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-18;09ly02066 ?
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