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18/11/2009 | FRANCE | N°09LY01362

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 18 novembre 2009, 09LY01362


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 juin 2009 à la Cour et régularisée le 22 juin 2009, présentée pour M. Oruc A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901342, en date du 2 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 31 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit

à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 juin 2009 à la Cour et régularisée le 22 juin 2009, présentée pour M. Oruc A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901342, en date du 2 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 31 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou salarié , dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 2 jours et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1050 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, ces mêmes décisions méconnaissent les stipulations du préambule et des articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 10 août 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 novembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par décision du 31 décembre 2008, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention salarié qui avait été présentée au mois de septembre 2008 par M. A ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. A ait alors également demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet de l'Isère se soit prononcé sur ce fondement dans l'arrêté litigieux ; que, par suite, M. A ne peut pas invoquer utilement le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre du refus opposé, le 31 décembre 2008, à sa demande de titre de séjour ; qu'il suit de là que le préfet de l'Isère n'était pas davantage tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour prévue aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code, avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour salarié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, ressortissant turc, fait valoir qu'il réside depuis 2003 en France, où il s'est inséré socialement et professionnellement, et que, divorcé de son épouse française depuis décembre 2006, il entretient une relation avec une compatriote turque titulaire d'un titre de séjour et avec laquelle il s'est marié religieusement le 5 décembre 2008 ; qu'il n'établit toutefois, par les pièces qu'il produit, ni l'existence d'une relation ancienne avec sa compagne ni la réalité d'une vie maritale avec cette dernière à la date de la décision en litige ; qu'en outre, il ne peut pas se prévaloir utilement de l'état de grossesse de sa compagne qui est postérieur à la décision en litige ; qu'enfin, M. A a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans en Turquie, où il a conservé des attaches ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences au regard de la situation personnelle de M. A ;

Considérant que M. A, qui n'était pas père d'un enfant à la date de la décision en litige, ne peut pas invoquer utilement la violation, par cette décision, des stipulations de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, en l'absence d'enfant, M. A ne peut pas se prévaloir utilement des stipulations de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oruc A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 novembre 2009.

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N° 09LY01362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01362
Date de la décision : 18/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-18;09ly01362 ?
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