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18/11/2009 | FRANCE | N°09LY00986

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 18 novembre 2009, 09LY00986


Vu la requête, enregistrée par télécopie à la Cour le 6 mai 2009 et régularisée le 7 mai 2009, présentée pour Mlle Akissi Céline A, domiciliée 21 rue Lalande à Lyon (69006) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805051, en date du 4 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 10 juillet 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à desti

nation duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d...

Vu la requête, enregistrée par télécopie à la Cour le 6 mai 2009 et régularisée le 7 mai 2009, présentée pour Mlle Akissi Céline A, domiciliée 21 rue Lalande à Lyon (69006) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805051, en date du 4 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 10 juillet 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) d'ordonner, en tant que de besoin, une expertise médicale ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est illégale en ce que la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été consultée ; que cette décision méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 8 juillet 2009, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante n'établit pas la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 novembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A s'est vue délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an, sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le renouvellement lui a été refusé par le préfet du Rhône par la décision attaquée ; que ce refus a été pris au regard d'un avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 14 mars 2008, selon lequel l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque, indiquant, d'une part, que les soins requis par son état de santé présentent un caractère de longue durée, et d'autre part, que son état est stabilisé ; que si Mlle A produit plusieurs certificats médicaux, dont certains sont postérieurs à la décision attaquée, démontrant qu'elle est atteinte de troubles thyroïdiens, gynécologiques et psychologiques ainsi que d'une nouvelle pathologie pulmonaire, ces éléments, au demeurant imprécis et peu circonstanciés, ne sont pas de nature à établir qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, alors même que le médecin inspecteur de la santé, saisi de son cas, a pu se prononcer en sens inverse notamment dans un avis de 2004 ; qu'en outre, le préfet du Rhône, en produisant l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 14 mars 2008, doit être regardé comme démontrant l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressée en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision critiquée a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est

délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont

les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mlle A, ressortissante ivoirienne née le 22 avril 1974, fait valoir qu'elle est entrée en France au cours de l'année 2002, qu'elle n'a plus d'attaches en Côte d'Ivoire qu'elle a quitté depuis plus de seize ans, notamment pour fuir les violences familiales, et qu'elle est bien intégrée au sein de la société française ayant acquis une parfaite maîtrise de la langue française et travaillant depuis mars 2007 ; que ces circonstances ne sauraient, par elles-mêmes, lui conférer un droit au séjour en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est célibataire, sans enfant à charge et n'a pas d'attaches familiales en France ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ;

Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que dans l'hypothèse où il envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant de nationalité étrangère remplissant effectivement les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un tel titre et non de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que Mlle A, ressortissante ivoirienne, n'entre dans le champ d'application ni du 11° ni du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut pas se prévaloir utilement des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour invoquer la méconnaissance des

dispositions précitées de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté sans qu'il soit utile d'ordonner l'expertise médicale sollicitée ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mlle A soutient que l'impossibilité d'avoir accès à un traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d'origine l'expose à un risque de traitement inhumain et dégradant prohibé par les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; qu'elle soutient qu'elle a été victime de sévices sexuels ayant provoqué chez elle un traumatisme d'ordre psychologique ; qu'elle produit notamment, au soutien de ses allégations, deux certificats médicaux en date des 4 septembre et 21 novembre 2008 ; que, toutefois, ces éléments, imprécis et non circonstanciés, et de surcroît postérieurs à la décision en litige, ne permettent d'établir ni le bien-fondé des craintes invoquées ni le caractère actuel des risques encourus ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Akissi Céline A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera délivré au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 novembre 2009.

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N° 09LY00986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00986
Date de la décision : 18/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MYRIAM MATARI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-18;09ly00986 ?
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