La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2009 | FRANCE | N°09LY00269

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 18 novembre 2009, 09LY00269


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009 à la Cour, présentée pour Mme Saliha A, ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802151, en date du 18 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Nièvre, du 13 août 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour el

le d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009 à la Cour, présentée pour Mme Saliha A, ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802151, en date du 18 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Nièvre, du 13 août 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale avec autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3-1, 7 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : que la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une personne incompétence et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 26 mai 2009 et régularisé le 29 du même mois, présenté par le préfet de la Nièvre, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête de Mme A est irrecevable car tardive ; que la requérante ne saurait se prévaloir de liens stables et forts en France avec son époux et ses enfants ; que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ; que les moyens tirés de la violation des articles 7 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont inopérants dès lors que ces stipulations créent seulement des obligations entre les Etats sans ouvrir de droits aux particuliers ; que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne viole pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que la mesure d'éloignement ne viole ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité compétente et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 novembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Nièvre ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que Mme A, ressortissante turque née le 1er janvier 1966, a épousé, le 11 décembre 2003, M. A, qui est le père français de ses deux enfants nés en Turquie en 1990 et 1994 ; que M. A avait précédemment épousé en Turquie, en 1997, une ressortissante française, était entré en France en 1999, avait souscrit, au cours de l'année 2000, une déclaration de nationalité française, puis avait divorcé de son épouse française par jugement du Tribunal de grande instance de Créteil du 4 avril 2003 ; que les deux enfants du couple A sont entrés irrégulièrement sur le territoire français au mois de juin 2008 et la requérante est elle-même arrivée irrégulièrement en France le 20 juillet 2008, à l'âge de 42 ans ; qu'à la date de la décision litigieuse, le foyer n'était constitué en France que depuis moins d'un mois, la requérante et ses deux enfants ayant, jusque là, toujours vécu en Turquie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et du caractère très récent du séjour de Mme A en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, et eu égard à la très faible ancienneté de séjour en France des enfants du couple, qui sont arrivés irrégulièrement sur le territoire français, alors qu'ils ont toujours vécu jusque là en Turquie, séparés de leur père qui ne les a d'ailleurs reconnu qu'en février 2004, après avoir divorcé de son épouse française, la décision en litige n'a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur des enfants et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A ne peut pas se prévaloir utilement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige, qui se borne à se prononcer sur la demande de titre de séjour que l'intéressée avait déposée en sa qualité de conjoint de ressortissant français ;

Considérant, en troisième lieu, que les stipulations des articles 7 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme A ne peut donc pas se prévaloir utilement de ces stipulations pour demander l'annulation du refus de séjour attaqué ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à invoquer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Nièvre ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance, par la mesure d'éloignement, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que cette décision a été signée par M. Michel Paillissé, secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, qui avait reçu délégation de signature du préfet de la Nièvre, par arrêté du 29 avril 2008, régulièrement publié le 30 avril 2008 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Nièvre, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions désignant le pays de destination des mesures faisant obligation aux étrangers en situation irrégulière de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision désignant la Turquie comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saliha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 novembre 2009.

''

''

''

''

1

5

N° 09LY00269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00269
Date de la décision : 18/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCP BON - DE SAULCE LATOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-18;09ly00269 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award