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17/11/2009 | FRANCE | N°07LY01088

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 novembre 2009, 07LY01088


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour M. A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 061608 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 13 mars 2007 qui a annulé l'arrêté du maire des Martres d'Artière en date du 25 janvier 2006 lui délivrant une autorisation de lotir ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. B ;

3°) de lui allouer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient

que l'arrêté a été affiché en mairie des Martres d'Artière et sur le terrain ; que l'introducti...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour M. A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 061608 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 13 mars 2007 qui a annulé l'arrêté du maire des Martres d'Artière en date du 25 janvier 2006 lui délivrant une autorisation de lotir ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. B ;

3°) de lui allouer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté a été affiché en mairie des Martres d'Artière et sur le terrain ; que l'introduction de la demande de première instance est intervenue après l'expiration du délai de recours ; que des attestations ont été produites ; que les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural ne s'appliquent pas au permis de lotir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2007, présenté pour M. B ; il conclut au rejet de la requête et demande que M. A soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que deux des trois attestations relatives à l'affichage de l'autorisation de lotir sur le terrain émanent de pétitionnaires du permis de construire sur les parcelles d'assiette du projet ; qu'elles sont contredites par deux autres attestations ; que ces attestations ne précisent pas que les mentions requises figuraient sur le panneau d'affichage ; que l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ne limite pas son champ d'application aux seules demandes de permis de construire ; que cet article est aussi applicable aux permis de lotir ; qu'il est constant qu'aucun avis n'a été sollicité auprès de la chambre d'agriculture ; que l'autorisation de lotir litigieuse est susceptible de remettre en cause la fonctionnement et la pérennité de son exploitation agricole ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2007, présenté pour M. B ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que les trois nouvelles attestations produites sont toujours contredites par celles qu'il a versées ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2008, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2008, présenté pour M. B ; il conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la demande formulée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut être accueillie dès lors qu'il n'est pas l'auteur de la requête d'appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2008, pour la commune de Martres d'Artière, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros lui soit allouée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande de M. B devant le Tribunal administratif était tardive ; que M. A a démontré que l'affichage du permis de lotir a été effectué tant en mairie que sur le terrain ; que l'article L. 111-3 du code rural n'est pas applicable aux demandes d'autorisations de lotir ;

Vu l'ordonnance en date du 26 mai 2008 fixant la clôture d'instruction au 4 juillet 2008 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 2008 reportant la clôture de l'instruction au 7 novembre 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme en date des 13 juin 1980 et 30 juillet 1991 approuvant le règlement sanitaire départemental ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009 :

- le rapport de M. Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement du 13 mars 2007, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur demande de M. B, l'arrêté du maire des Martres d'Artière en date du 25 janvier 2006 délivrant à M. A une autorisation de lotir ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. (...) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. ; que les dispositions combinées des articles R. 153-1 et R. 153-4 du règlement sanitaire départemental du Puy-de-Dôme, approuvé par arrêtés en date du 13 juin 1980 et du 30 juillet 1991, prévoient que les bâtiments d'élevages, autres que les bâtiments consacrés à un élevage de type familial, lequel ne saurait excéder, en tout état de cause, trois vaches, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ;

Considérant que s'il est constant que la distance fixée par les articles R. 153-1 et R. 153-4 du règlement sanitaire départemental n'est pas respectée par l'autorisation de lotir litigieuse, il ressort des pièces du dossier, que la chambre d'agriculture a été saisie pour avis par la subdivision de l'équipement sur les demandes de dérogation de distance d'implantation d'habitation par rapport aux bâtiments agricoles ; qu'alors même que la chambre d'agriculture, en réponse à cette demande d'avis a, par un courrier en date du 4 octobre 2005, indiqué qu'elle estimait que son avis n'avait pas à être requis, elle précisait néanmoins les conditions de fonctionnement du bâtiment agricole concerné, sa localisation, enclavée dans le village et qu'elle avait donné un avis favorable à la construction d'une habitation proche de ce bâtiment en juin 2005 ; qu'ainsi, la correspondance susmentionnée doit être regardée comme un avis au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code rural ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté attaqué en estimant que la commune n'établissait pas avoir sollicité l'avis de la chambre d'agriculture ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Lyon, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la présente Cour ;

Considérant que si M. B soutient que l'autorisation de lotir litigieuse est susceptible de remettre en cause la fonctionnement et la pérennité de son exploitation agricole, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu d'annuler le jugement, de rejeter la demande présentée en première instance par M. B qui n'articule pas d'autres moyens, tant en première instance qu'en appel, à l'encontre de la décision litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 061608 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 13 mars 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B en première instance est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph A, à M. Bernard B, à la commune des Martres d'Artière et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2009.

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N° 07LY01088

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01088
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP GUILLANEUF et HABILES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-17;07ly01088 ?
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