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12/11/2009 | FRANCE | N°09LY01134

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 09LY01134


Vu l'ordonnance du 28 mai 2009 par laquelle le président de la Cour, saisi d'une demande en ce sens par M. Kheireddine A, domicilié ..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution consécutives au jugement n° 0505044 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 juin 2006 ;

Vu le jugement susvisé du 16 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a d'une part, annulé la décision du 26 septembre 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a refusé de nommer M. A en qualité d'ouvri

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Vu l'ordonnance du 28 mai 2009 par laquelle le président de la Cour, saisi d'une demande en ce sens par M. Kheireddine A, domicilié ..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution consécutives au jugement n° 0505044 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 juin 2006 ;

Vu le jugement susvisé du 16 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a d'une part, annulé la décision du 26 septembre 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a refusé de nommer M. A en qualité d'ouvrier professionnel spécialisé installations électriques , suite à sa réussite au concours de recrutement de la session 2005, et, d'autre part, enjoint au recteur d'informer, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, les autorités compétentes en matière de recrutement des personnels ouvriers exerçant leur mission dans les collèges et dans les lycées des suites que cette décision d'annulation appelait ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2009, par lequel M. A déclare contester la décision du président de la Cour du 7 mai 2009 procédant au classement administratif de la demande d'exécution dont il avait saisi le Tribunal administratif de Grenoble par lettre en date du 2 mars 2009 et transmise à la Cour administrative d'appel de Lyon en raison de l'appel formé contre ce jugement ;

M. A conclut à l'exécution effective du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 16 juin 2006 et à ce qu'éventuellement, le dossier soit transmis au Conseil d'Etat pour avis en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement n'a pas été exécuté dès lors qu'il n'est toujours pas recruté par les autorités compétentes, en l'occurrence les collectivités territoriales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le jugement du Tribunal a été entièrement exécuté dès lors que le recteur de l'académie de Grenoble a adressé des courriers aux présidents des conseils généraux concernés leur demandant de proposer un emploi à M. A à la première vacance de poste ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005 fixant les modalités du transfert définitif aux départements et aux régions de services ou parties de services du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande à la Cour administrative d'appel de Lyon de faire exécuter le jugement du 16 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir annulé la décision du 26 septembre 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a refusé de le nommer en qualité d'ouvrier professionnel spécialité installations électriques , suite à sa réussite au concours de recrutement de la session 2005, a enjoint audit recteur d'informer, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, les autorités compétentes en matière de recrutement des personnels ouvriers exerçant leur mission dans les collèges et dans les lycées des suites que cette décision d'annulation appelait ; que par un arrêt n° 06LY01811 du 23 décembre 2008, la Cour de céans a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de le nommer en qualité de fonctionnaire, au motif qu'à la date à laquelle les premiers juges ont statué, le recrutement et la gestion des personnels ouvriers exerçant leur mission dans les collèges et dans les lycées étaient assurés par le département et la région, en lieu et place de l'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courriers en date du 8 septembre 2006, le recteur de l'académie de Grenoble a demandé aux présidents des conseils généraux de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie ainsi qu'au président du conseil régional Rhône-Alpes, autorités compétentes en matière de recrutement et de gestion des personnels ouvriers exerçant leurs missions dans les collèges et lycées conformément aux dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1 du code de l'éducation, de proposer un emploi à M. A dans l'académie de Grenoble à la première vacance de poste ; qu'ainsi, à la date du présent arrêt, le ministre de l'éducation nationale doit être regardé comme ayant satisfait à l'obligation d'exécution qui avait été mise à sa charge ; que, si M. A soutient qu'il n'est toujours pas recruté par les autorités compétentes, il n'allègue ni ne justifie avoir saisi ces dernières d'une demande présentée en ce sens ; qu'en tout état de cause, l'appréciation de la légalité du refus qui lui serait éventuellement opposé, soulèverait un litige distinct qu'il n'appartiendrait pas au juge de l'exécution de connaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester la décision par laquelle il a été procédé au classement administratif de sa demande d'exécution ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kheireddine A et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2009.

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N° 09LY01134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01134
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-12;09ly01134 ?
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