Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2008 sous le n° 08LY00866, présentée pour M. et Mme Ibrahim A, domiciliés ...
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604724 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Savoie du 15 septembre 2006 refusant d'admettre, leur fille mineure Sila au bénéfice du regroupement familial et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à leur fille ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de délivrer un titre de séjour à leur fille Sila ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le tribunal administratif a, à tort, estimé que le préfet de la Savoie n'avait pas commis d'erreur de droit en ne délivrant pas à leur fille une carte de séjour temporaire au titre du regroupement familial, au motif qu'elle avait moins de 18 ans ; qu'ainsi le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; que leur fille adoptive a vocation à rester en France avec eux ; qu'en février 2007, le préfet a décidé de l'admettre au séjour, à titre exceptionnel ; que, toutefois, le titre de circulation délivré en juin 2007, ne confère pas les mêmes droits qu'un titre de séjour au regard des prestations sociales, de la vocation à acquérir la nationalité française et de la possibilité de voyager entre la France et la Turquie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2009, présenté par le préfet de la Savoie qui conclut que la requête, ainsi que la demande déposée devant le tribunal administratif, sont sans objet ;
Il soutient qu'il a décidé, le 28 février 2007, d'accueillir favorablement, à titre exceptionnel, la demande d'admission au séjour déposée par M. et Mme A ; qu'il en a informé les requérants et l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) : que cette agence l'a informé que l'enfant avait passé le contrôle médical obligatoire et que la procédure est allée à son terme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Considérant que Mme A a déposé le 9 mars 2006 une demande exceptionnelle de regroupement familial au bénéfice de leur fille adoptive Sila, née le 2 janvier 2004 ; que le préfet a implicitement rejeté cette demande de regroupement familial ; que, par demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 13 octobre 2006, M. et Mme A ont sollicité l'annulation de cette décision ; que, par jugement du 12 février 2008, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. et Mme A ; que les requérant demandent l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 28 février 2007, le préfet a décidé, à titre exceptionnel, d'accueillir favorablement la demande par laquelle M. et Mme A ont sollicité l'admission exceptionnelle au séjour de leur fille Sila ; que, le 13 juin 2007, un document de circulation, valable jusqu'au 12 juin 2012, a été délivré à cette enfant ; qu'ainsi la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur demande du 9 mars 2006, étant devenue sans objet il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué du 12 février 2008, rejeté la demande d'annulation de M. et Mme A ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement, d'évoquer la demande présentée par M. et Mme A et de déclarer sans objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Savoie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme A une somme quelconque au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 12 février 2008 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Ibrahim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Bernault, président de chambre,
Mmes Jourdan et Besson-Ledey, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2009.
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N° 08LY00866