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05/11/2009 | FRANCE | N°07LY02162

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2009, 07LY02162


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2007, présentée pour M. Alain A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503438-0503439-0503440-0503442 du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 juillet 2007 en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur consécutives à des infractions au code de la route commises les 14 septembre 2001 et 9 février 2004 et portant retrait respectivement de quatre et trois points ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions de re

trait de points ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2007, présentée pour M. Alain A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503438-0503439-0503440-0503442 du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 juillet 2007 en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur consécutives à des infractions au code de la route commises les 14 septembre 2001 et 9 février 2004 et portant retrait respectivement de quatre et trois points ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions de retrait de points ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les sept points illégalement retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- le document remis, de type Cerfa, ne vise pas les articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route relatifs aux conditions d'accès au traitement automatisé ;

- le document Cerfa-type n° 90-0204 remis lors de la verbalisation des infractions n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route qui mentionnent que le traitement automatisé concerne également les reconstitutions de points ; la Cour administrative d'appel de Nantes en a ainsi jugé par un arrêt non frappé d'un recours en cassation ;

- le document Cerfa-type utilisé pour la constatation des deux infractions mentionne à tort que le contrevenant ne peut obtenir une copie des informations concernant son permis de conduire : la loi du 17 juillet 1978 à laquelle renvoie l'article L. 225-3 du code de la route prévoit en effet que le droit d'accès s'exerce par la délivrance d'une copie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de Mme CHALHOUB, président,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement rendu le 12 juillet 2007 par le Tribunal administratif de Lyon en tant que ce jugement a rejeté les deux requêtes qu'il avait présentées tendant à l'annulation de deux décisions du ministre de l'intérieur, consécutives à des infractions au code de la route commises respectivement les 14 septembre 2001 et 9 février 2004, retirant respectivement quatre et trois points au capital de points de son permis de conduire ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

En ce qui concerne la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction commise le 14 septembre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa version applicable au litige : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I .- Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L. 225-9 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information sur le champ d'application détaillé du traitement automatisé des points :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le formulaire Cerfa n° 90-0204 remis au requérant lors de sa verbalisation mentionne que le retrait de points donnera lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national du permis de conduire ; que la formalité substantielle de l'information du contrevenant sur l'existence d'un traitement automatisé des points a donc été respectée ; que si le document remis ne mentionne pas que le traitement automatisé porte également sur les reconstitutions de points, cette omission d'une formalité non substantielle n'a pu qu'être sans incidence sur la régularité de la procédure ; que le moyen soulevé ne peut qu'être écarté ;

Sur moyen tiré du défaut d'information complète sur les modalités d'exercice du droit d'accès ;

Considérant que les mentions du formulaire remis au requérant selon lesquelles il pourra obtenir toute information relative à son dossier de permis de conduire auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture de son domicile répondent aux exigences d'information des dispositions précitées du code de la route, même si elles ne font pas référence aux articles L. 225-1 à L. 225-9 dudit code ; que le moyen soulevé ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen concernant les modalités d'exercice du droit d'accès :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le formulaire qui lui a été remis ne mentionne pas que le contrevenant ne pourra pas obtenir une copie des informations concernant son permis de conduire ; que le moyen soulevé manque en fait, et ne peut donc qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction commise le 9 février 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa version applicable au litige : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ( ...). ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code dans sa version applicable au litige : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (... ). ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information sur le champ d'application détaillé du traitement automatisé des points :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de contravention remis au requérant lors de sa verbalisation mentionne que le retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national du permis de conduire ; que la formalité substantielle de l'information du contrevenant sur l'existence d'un traitement automatisé des points a donc été respectée ; que si le document remis ne mentionne pas que le traitement automatisé porte également sur les reconstitutions de points, cette omission d'une formalité non substantielle n'a pu qu'être sans incidence sur la régularité de la procédure ; que le moyen soulevé ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information complète sur les modalités d'exercice du droit d'accès ;

Considérant que les mentions de l'avis de contravention remis au requérant selon lesquelles les informations relatives à votre dossier de permis de conduire peuvent être obtenues auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture de votre domicile répondent aux exigences d'information des dispositions précitées du code de la route, même si elles ne mentionnent pas les articles L. 225-1 à L. 225-9 dudit code ; que le moyen soulevé doit donc être écarté ;

Sur le moyen concernant les modalités d'exercice du droit d'accès :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'avis de contravention qui lui a été remis ne mentionne pas que le contrevenant ne pourra pas obtenir une copie des informations concernant son permis de conduire ; que le moyen soulevé manque en fait, et ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a partiellement rejeté ses demandes ; que les conclusions de sa requête s'y rapportant ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par le requérant, partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président,

Mme Chalhoub, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2009.

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N° 07LY02162

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02162
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Anne Sophie CHALHOUB
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : COCHET- DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-05;07ly02162 ?
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