Vu la requête enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour M. Ali A domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0604969-0605207 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 juillet 2007, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions, notifiées le 10 octobre 2006, par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré de son permis de conduire quatre points, quatre points et un point consécutivement aux infractions verbalisées, respectivement le 22 février 2001, le 21 octobre 2003 et le 15 juin 2005, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les neuf points qu'il lui a retirés, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 740 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de l'absence d'information sur le nombre de points que la reconnaissance de l'infraction verbalisée le 15 juin 2005 était susceptible d'entraîner ; que, s'agissant de l'infraction verbalisée le 22 février 2001, l'administration n'établit pas lui avoir remis un formulaire revêtu de sa signature contenant toutes les informations exigées à peine d'illégalité par l'article L. 11-3 du code de la route ; que les mentions sur l'information préalable consignées au procès-verbal, étrangères à la constatation de l'infraction sont dépourvues de toute valeur probante ; que l'administration n'établit pas que le produit des amendes sanctionnant les infractions verbalisées le 21 octobre 2003 et le 15 juin 2005 aurait été acquitté au taux forfaitaire ni que des mises en recouvrement au taux majoré seraient intervenues, de telle sorte que puisse lui être opposée la reconnaissance de la matérialité des faits ; que la mention amende forfaitaire , dépourvue de toute précision, sur le récapitulatif des retraits de points ne saurait tenir lieu de preuve des paiements ; qu'il n'a pas été informé du nombre de points que la reconnaissance de l'infraction verbalisée le 15 juin 2005 était susceptible d'entraîner ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 31 juillet 2008 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales conclut au non-lieu à statuer, le capital de douze points ayant été de nouveau affecté au permis de conduire de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
Sur les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à fin de non-lieu à statuer :
Considérant que si le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales fait valoir qu'au 21 juin 2008, le permis de conduire de M. A était de nouveau crédité de douze points, il ne ressort pas des pièces du dossier que la reconstitution de la totalité du capital de points résulterait du retrait des trois décisions ayant prononcé un retrait global de neuf points consécutivement aux infractions verbalisées, respectivement le 22 février 2001, le 21 octobre 2003 et le 15 juin 2005 ; que cette circonstance, susceptible d'avoir une incidence sur l'examen des conclusions à fin d'injonction, n'a pas privé d'objet les conclusions à fin d'annulation de la requête qui, dès lors, ne sauraient faire l'objet d'un non-lieu à statuer ;
Sur les conclusions de M. A :
En ce qui concerne le retrait de quatre points consécutif à l'infraction verbalisée le 22 février 2001 :
Considérant qu'aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 11-1 du code de la route, dans leur rédaction applicable à l'espèce : Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes : a) infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4-1, L. 7, L. 9 et L. 19 du présent code (...) La réalité de des infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (...) ou par une condamnation devenue définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points ; qu'aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 11-3 du même code, dans leur rédaction applicable à l'espèce : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué (...) ; qu'enfin, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 258 du code, dans leur rédaction applicable à l'espèce : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. / Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police et de gendarmerie (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration doit délivrer à l'auteur de l'infraction un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route et qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tous moyens qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
Considérant que, sur le procès-verbal établi le 22 février 2001, M. A a reconnu, en signant le volet réservé à cet effet, avoir reçu le document retrait de points du PC imprimé prévu à l'article L. 11-3 du code de la route dont l'exemplaire vierge produit en première instance par le ministre de l'intérieur comporte toutes les informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que si l'intéressé allègue que l'exemplaire qui lui a été remis était incomplet, il lui appartenait de le produire ; que s'en étant abstenu, il n'est pas fondé à soutenir que son exemplaire différerait du modèle de document normalisé qui comporte toutes les informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ;
En ce qui concerne le retrait de quatre points consécutif à l'infraction verbalisée le 21 octobre 2003 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;
Considérant, que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier des juges de 1ère instance le formulaire 48 S reproduisant les mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être regardé comme établi, compte tenu de ce qui est dit ci-dessus, que l'infraction verbalisée le 21 octobre 2003 a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la réalité de cette infraction ne serait pas établie en application de l'article L. 223-1 du code de la route, faute pour l'administration de produire la preuve du paiement de l'amende ;
En ce qui concerne le retrait d'un point consécutif à l'infraction verbalisée le 15 juin 2005 :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué, en ce qu'il rejette la demande d'annulation du retrait d'un point :
Considérant que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'insuffisance d'information préalable, dont l'absence d'indication du nombre de points susceptibles d'être retirés ne constitue qu'une des branches, après avoir relevé, s'agissant de l'infraction verbalisée le 15 juin 2005, que l'intéressé avait été avisé de ce que des points, sans précision de leur nombre, pourraient lui être retirés et que cette information, complétée par les mentions de l'avis de contravention, était suffisante au regard des dispositions du code de la route alors en vigueur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur l'absence d'information sur le nombre de points à retirer, manque en fait ;
S'agissant du fond du litige :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire (...), l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende (...) entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 du même code pris pour l'application de l'article L. 223-3 précité, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 (...) ;
Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, l'information remise par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 précité, sur le fait que le paiement de l'amende établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que le procès-verbal dressé le 15 juin 2006 énonce la qualification de l'infraction relevée à l'encontre de M. A et mentionne la référence de la disposition du code de la route qui la réprime ; que, par suite, l'information selon laquelle il encourait un retrait de points, due dans tous les cas au contrevenant, lui a été suffisamment donnée par la mention oui figurant dans une case perte de points du permis de conduire du document qui lui a été remis ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la carte de paiement produite en première instance par le ministre de l'intérieur que M. A a acquitté le produit de l'amende forfaitaire en retournant le 20 juin 2005 la carte de paiement affranchie d'un timbre amende de 45 euros ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas reconnu l'infraction préalablement au retrait litigieux, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a partiellement rejeté ses demandes ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur la suppression des écrits injurieux, outrageants, ou diffamatoires :
Considérant qu'en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, rendue applicable par l'article L. 741-2 du code de justice administrative, il appartient au juge d'ordonner, au besoin d'office, la suppression des mentions injurieuses, outrageantes ou diffamatoires dans les productions des parties ; que présentent un caractère injurieux les mentions figurant en page 4 de la requête et comprises entre les mots Le premier juge et contraventions querellées ; qu'il y a donc lieu d'en ordonner la suppression ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Est ordonnée la suppression de la requête de M. A, du passage de la page 4 compris entre les mots Le premier juge et contraventions querellées .
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2009 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
M. Chalhoub, président-assesseur,
M. Arbarétaz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2009.
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N° 07LY01993
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