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05/11/2009 | FRANCE | N°07LY01296

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2009, 07LY01296


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour Mme Anne-Marie A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300843 en date du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui payer la somme de 20 000 euros et celle de 41 609 euros en réparation des préjudices moral et financier subis ;

2°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser la somme de 20 000 euros, en réparation

du préjudice subi dans ses conditions de vie et sur le plan moral, et celle de 41...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour Mme Anne-Marie A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300843 en date du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui payer la somme de 20 000 euros et celle de 41 609 euros en réparation des préjudices moral et financier subis ;

2°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser la somme de 20 000 euros, en réparation du préjudice subi dans ses conditions de vie et sur le plan moral, et celle de 41 609 euros, en réparation de son préjudice matériel ;

3°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- le Centre hospitalier universitaire de Grenoble a commis une illégalité fautive du fait de l'ensemble des décisions prises à son encontre lui refusant le bénéfice des dispositions légales et réglementaires relatives à la maladie professionnelle qui lui garantissent l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise en retraite ;

- le Centre hospitalier universitaire de Grenoble a commis une illégalité fautive en refusant son reclassement ;

- si sa demande de réparation ne peut être fondée sur la maladie professionnelle, la jurisprudence administrative admet qu'elle a le droit d'exercer une action en responsabilité conformément au droit commun, si elle établit un lien de cause à effet entre l'exercice des fonctions et le préjudice invoqué ;

- le préjudice subi dans les conditions de vie et sur le plan moral peut être évalué à 20 000 euros ;

- le préjudice matériel subi du fait de la perte des traitements s'élève à 41 609 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2007, présenté pour le Centre hospitalier universitaire de Grenoble, qui conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il lui a fait bénéficier de la présomption d'imputabilité en lui reconnaissant le bénéfice de la maladie professionnelle durant la période du 30 avril 1996 au 19 mai 1998 : au-delà de cette date, les arrêts de travail qui lui ont été adressés concernaient une autre pathologie ; à la date de mise en disponibilité, elle n'était plus en maladie professionnelle mais en arrêt de travail ;

- l'intéressée a été reçue à plusieurs reprises par le directeur adjoint des ressources humaines, par l'infirmière générale, et par les médecins du personnel afin de faciliter sa réinsertion professionnelle : ses problèmes lombalgiques ont rendu plus délicates ses possibilités de réinsertion ; par ailleurs aucun poste administratif n'était vacant ;

- ses demandes indemnitaires ne sont étayées d'aucun élément probant ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2008, présenté pour Mme Anne-Marie A qui conclut aux mêmes fins ;

Vu, le mémoire, enregistré le 9 février 2009, présenté pour Mme Anne-Marie A qui conclut aux mêmes fins ;

Vu l'ordonnance en date 23 décembre 2008 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 27 février 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- les observations de Me Le Ber pour Mme A, et Me Morvan pour le Centre hospitalier universitaire de Grenoble ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que Mme A, aide-soignante au Centre hospitalier universitaire de Grenoble, a contracté, le 22 mars 1996, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, une affection pulmonaire reconnue comme maladie professionnelle, jusqu'au 30 septembre 1996, date estimée de la consolidation ; qu'elle a cependant bénéficié d'un congé de maladie imputable au service jusqu'au 19 mai 1998 ; qu'à compter du 20 mai 1998, elle a été placée en congé de maladie non imputable au service ainsi qu'en disponibilité d'office jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité en 2003 ; que, par courrier du 25 octobre 2002, elle a demandé au Centre hospitalier de Grenoble des indemnités en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de reconnaissance de sa maladie professionnelle ; que Mme A a contesté le refus du Centre hospitalier universitaire de Grenoble de lui verser les indemnités demandées devant le Tribunal administratif de Grenoble ; que, par un jugement en date du 27 avril 2007, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes indemnitaires ; que Mme A demande l'annulation de ce jugement ainsi que la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser les sommes de 41 609 euros et de 20 000 euros, en réparation des préjudices subis ;

Considérant, en premier lieu, que le caractère professionnel de la maladie contractée par Mme A a été reconnu par le Centre hospitalier universitaire de Grenoble jusqu'au 19 mai 1998 ; que Mme A fait valoir qu'à compter de cette date et jusqu'à celle de sa mise à la retraite pour invalidité en 2003, ses arrêts de travail étaient directement imputables à la maladie professionnelle contractée en 1996, ainsi que l'indiquerait un rapport d'expertise établi le 11 juin 2001 ; que, toutefois, ce rapport qui conclut également que l'intéressée ne peut travailler dans un service clinique, au motif que cette affectation présenterait des risques pour elle-même et les patients hospitalisés, ne prend en compte que la pathologie des bronches dont souffre l'intéressée, sans se prononcer sur la pathologie rhumatologique avancée par Mme A, à compter du 20 mai 1998, à l'appui de la demande de placement en congé de longue maladie qu'elle avait présentée ; que, si les certificats médicaux produits par l'intéressée confirment la contamination de l'intéressée dans le cadre de son activité professionnelle au cours de l'année 1996, ils ne se prononcent pas toutefois, sur la situation pathologique de Mme A en lien avec le service à compter du 19 mai 1998 et jusqu'à la date de sa mise à la retraite pour invalidité ; que, dans ces conditions, Mme A n'établit pas que son état de santé, à compter du 19 mai 1998, présenterait une relation directe, certaine et déterminante avec le service ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en ne reconnaissant pas le caractère professionnel de sa maladie pour la période en litige, le Centre hospitalier universitaire de Grenoble aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, en second lieu, que Mme A soutient, comme en première instance, qu'en s'abstenant de procéder à son reclassement, le Centre hospitalier universitaire de Grenoble a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; que ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Grenoble à lui verser les sommes susvisées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions du Centre hospitalier universitaire de Grenoble tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le Centre hospitalier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie A et au Centre hospitalier universitaire de Grenoble .

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2009.

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N° 07LY01296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01296
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-05;07ly01296 ?
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