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05/11/2009 | FRANCE | N°07LY00276

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2009, 07LY00276


Vu la requête enregistrée le 2 février 2007 sous le n° 07LY00276, présentée pour M. Serge Alain A domicilié ..., pour Mme Hulda A domiciliée ... et pour Mme Dominique B domiciliée ... ;

M. A, Mme A et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502046 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, les a condamnés en leur qualité d'ayants-droit de M. Jacques A, architecte cotraitant du groupement de maîtrise d'oeuvre, ensemble avec la société Betmi, M. C et solidairement avec le Gie Ceten Apave et la sociét

é Etandex à verser à la commune de Clermont-Ferrand la somme de 2 320 027 euro...

Vu la requête enregistrée le 2 février 2007 sous le n° 07LY00276, présentée pour M. Serge Alain A domicilié ..., pour Mme Hulda A domiciliée ... et pour Mme Dominique B domiciliée ... ;

M. A, Mme A et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502046 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, les a condamnés en leur qualité d'ayants-droit de M. Jacques A, architecte cotraitant du groupement de maîtrise d'oeuvre, ensemble avec la société Betmi, M. C et solidairement avec le Gie Ceten Apave et la société Etandex à verser à la commune de Clermont-Ferrand la somme de 2 320 027 euros en indemnisation des désordres ayant affecté la couverture du stade Gabriel Montpied au cours de la tempête du mois de décembre 1999, d'autre part, les a condamnés ensemble avec la société Betmi, M. C et solidairement avec le Gie Ceten Apave et la Sa Viry à verser à la commune de Clermont-Ferrand la somme de 753 977,40 euros en indemnisation des désordres ayant affecté l'ouvrage avant la tempête du mois de décembre 1999, enfin, les a condamnés, avec les autres cotraitants de la maîtrise d'oeuvre, à garantir la Sa Viry, la société Etandex et le Gie Ceten Apave à hauteur de 45 % du montant des condamnations prononcées au bénéfice de la commune de Clermont-Ferrand et mises à la charge de ces constructeurs ;

2°) de rejeter, d'une part, les demandes de la commune de Clermont-Ferrand tendant à l'indemnisation des désordres infligés à la couverture de l'ouvrage avant et pendant la tempête du mois de décembre 1999, d'autre part, les demandes présentées par la Sa Viry, la société Etandex la société Betmi, M. C et le Gie Ceten Apave tendant à être garantis des condamnations prononcées au bénéfice de la commune de Clermont-Ferrand ;

M. A, Mme A et Mme B soutiennent que la demande de première instance de la commune de Clermont-Ferrand est irrecevable, faute d'avoir fait l'objet d'une délibération du conseil municipal autorisant le maire à ester ; qu'en se bornant à se référer aux propositions du rapport d'expertise, elle est, en outre, dépourvue de la motivation de droit exigée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; subsidiairement, que le groupement de maîtrise d'oeuvre étant conjoint, la répartition des missions est opposable au maître de l'ouvrage et ne peut donner lieu à condamnation in solidum que si chaque cotraitant a personnellement pris part au désordre dont la réparation lui est demandée ; que l'architecte n'avait reçu qu'une mission d'examen de conformité des plans d'exécution au parti architectural et n'était chargé ni de la conception de la couverture ni de la surveillance de son exécution ; que la part de 1,1 % de responsabilité que lui attribue l'expert est théorique et ne correspond à aucun comportement caractérisé ; qu'elle ne tient pas compte de la prépondérance de la faute du Gie Ceten Apave qui n'a remis aucun compte rendu de visite ; que la tempête survenue dans la nuit du 27 au 28 décembre 1999 présente le caractère d'un évènement de force majeure exonératoire de la garantie des constructeurs ; qu'elle n'était prévisible que la veille, alors que les constructeurs n'étaient plus habilités à en prévenir les conséquences sur l'ouvrage ; qu'à cette date, les mesures conservatoires prescrites par l'expert deux mois et demi auparavant n'avaient pas été mises en oeuvre ; qu'ainsi, les désordres occasionnés à cette occasion sont imputables à la faute du maître de l'ouvrage ; que dans son recours en garantie, qui repose sur la responsabilité quasi délictuelle de l'architecte, le Gie Ceten Apave ne peut se borner à invoquer le défaut de conception et de surveillance, qui sont des fautes contractuelles, mais doit établir une faute étrangère au marché ; que l'éligibilité de la commune au fonds d'équipement lui garantit le remboursement de la TVA que les constructeurs n'ont pas à supporter ; que l'attribution d'une part de responsabilité de 45 % à la charge de l'architecte ne correspond à aucun comportement fautif qui lui serait personnellement imputable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 10 septembre 2007, présenté pour le Gie Ceten Apave dont le siège est 191 rue de Vaugirard à Paris (75015) ;

Le Gie Ceten Apave conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées contre lui et demande à la Cour :

1°) par les voies de l'appel incident et de l'appel provoqué, d'annuler le jugement n° 0502046 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 décembre 2006, en premier lieu, en ce qu'il l'a condamné, d'une part, solidairement avec les ayants-droit de M. Jacques A, la société Betmi et M. C, ensemble, et la SA Viry à verser à la commune de Clermont-Ferrand la somme de 753 977,40 euros en indemnisation des désordres ayant affecté la couverture du stade Gabriel Montpied avant la tempête du mois de décembre 1999, d'autre part, solidairement avec les ayants-droit de M. Jacques A, la société Betmi, M. C, ensemble, et la société Etandex à verser à la commune de Clermont-Ferrand la somme de 2 320 027 euros en indemnisation des désordres ayant affecté l'ouvrage au cours de la tempête du mois de décembre 1999, enfin, à garantir les constructeurs de 10 % de chacune des deux condamnations prononcées au bénéfice de la commune de Clermont-Ferrand et à prendre en charge 10 % du montant des dépens, et en ce qu'il a limité à 45 % et à 45 %, les parts de sa condamnation garanties respectivement, par la Sa Viry et par les ayants-droit de M. Jacques A, la société Betmi et M. C, ensemble, pour la première catégorie de désordres, en ce qu'il a limité à 45 % et à 45 %, les parts de sa condamnation garanties respectivement, par la Sa Etandex et par les ayants-droit de M. Jacques A, la société Betmi et M. C, ensemble, pour la seconde catégorie de désordres, en deuxième lieu, de rejeter la demande présentée contre lui par la commune de Clermont-Ferrand et les recours en garantie des constructeurs, en troisième lieu, de condamner solidairement la SA Viry, la SA Etandex, les ayants-droit de M. Jacques A, la société Betmi et M. C à le garantir de l'intégralité des condamnations prononcées au bénéfice de la commune de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner la commune de Clermont-Ferrand ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le Gie Ceten Apave acquiesce aux moyens articulés par M. A, Mme A et Mme B et se les approprie à l'appui de son appel incident et de son appel provoqué ; en outre, il soutient qu'en tant que contrôleur technique, il n'a pas la qualité de constructeur et n'est pas débiteur de la garantie décennale ; que l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-658 du 8 juin 2005 a limité sa responsabilité ; que les dispositions de l'article 4 ayant une valeur interprétative sont d'application immédiate ; que ne pouvant qu'émettre des avis, il doit s'abstenir de participer à la conception ou à l'exécution de l'ouvrage ce qui exclut qu'il ait pu prendre part aux désordres litigieux ; que les désordres apparus antérieurement à la tempête sont dus à des erreurs ponctuelles d'exécution, donc étrangères au domaine d'intervention du contrôleur technique ; que les désordres causés par la tempête sont dus à un évènement de force majeure exonératoire de la garantie des constructeurs ; qu'elle n'était prévisible que la veille, alors que les constructeurs n'étaient plus habilités à en prévenir les conséquences sur l'ouvrage ; que l'expert n'a pu retenir une part de responsabilité à la charge du contrôleur technique qu'en confondant sa mission avec celle de la surveillance des travaux ; que, subsidiairement, l'étroite délimitation de son intervention exclut une condamnation in solidum avec les autres coresponsables des désordres ; que les fautes des constructeurs qui ont participé à la conception et à la réalisation des travaux impliquent qu'ils le garantissent solidairement et intégralement de toute condamnation prononcée au bénéfice du maître de l'ouvrage ;

Vu le mémoire enregistré le 29 novembre 2007, présenté pour la société Viry dont le siège est ZI de la Plaine Eloyes à Remiremont (88214) ;

La société Viry conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées contre elle et demande à la Cour, par les voies de l'appel incident et de l'appel provoqué, en premier lieu, d'annuler le jugement n° 0502046 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 décembre 2006 en ce qu'il l'a condamnée, d'une part, solidairement avec les ayants-droit de M. Jacques A, la société Betmi, M. C, ensemble, et le Gie Ceten Apave à verser à la commune de Clermont-Ferrand la somme de 753 977,40 euros en indemnisation des désordres ayant affecté la couverture du stade Gabriel Montpied avant la tempête du mois de décembre 1999, d'autre part, en ce qu'il a limité à 45 % et à 10 %, les parts de sa condamnation garanties respectivement, par les ayants-droit de M. Jacques A, la société Betmi et M. C, ensemble, et par le Gie Ceten Apave, en deuxième lieu, de rejeter la demande présentée contre elle par la commune de Clermont-Ferrand, en troisième lieu, de condamner solidairement les ayants-droit de M. Jacques A, la société Betmi, M. C et le Gie Ceten Apave à la garantir de l'intégralité de la condamnation prononcée au bénéfice de la commune de Clermont-Ferrand en indemnisation des désordres apparus avant la tempête de décembre 1999 ;

La société Viry soutient que le phénomène de desserrage des vis ne s'est pas généralisé et a été limité à 5 % des éléments qui ont bénéficié d'un collage ; que les solutions de reprise de la première catégorie de désordres, moins onéreuses que celle qu'a retenue le Tribunal, ont été écartées par l'expert sans justification ; que la réfection complète est constitutive, pour la commune de Clermont-Ferrand, d'un enrichissement sans cause ; qu'aucune faute ne lui est imputable ; que les désordres résultent du défaut de surveillance de M. A, du Betmi, de M. C et du Gie Ceten Apave ;

Vu le mémoire enregistré le 17 juillet 2008, présenté pour la commune de Clermont-Ferrand ;

La commune de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. A, Mme A et Mme B à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Clermont-Ferrand soutient qu'elle a produit au Tribunal la délibération par laquelle le conseil municipal a habilité le maire à ester pour la durée de la mandature ; que sa demande, qui se réfère à l'article 1792 du code civil, au caractère non apparent à la réception des désordres qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination est suffisamment motivée en droit ; que la tempête survenue dans la nuit du 27 au 28 décembre 1999 ne présente pas le caractère d'un évènement de force majeure exonératoire de la garantie des constructeurs dès lors que, d'une part, la vitesse des vents n'a pas excédé la limite des prescriptions contractuelles du document technique unifié (DTU) et que, d'autre part, l'ouvrage aurait résisté à ce phénomène si les bacs de couverture avaient été correctement fixés ; que le retard de mise en oeuvre des mesures conservatoires prescrites par l'expert pour la fixation des vis est dû aux délais de consultation des entreprises et est sans lien avec le désordre qui résulte du défaut de fixation des bacs ; que la condamnation solidaire des constructeurs est justifiée dès lors que leurs agissements ont abouti au même dommage ; que la SA Etandex ne saurait utilement invoquer ni le fait de son sous-traitant qui n'était pas titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage, ni le défaut d'entretien par les services techniques de la ville dans la mesure où les désordres sont apparus deux ans après réception ; que ce motif fait obstacle à l'application d'un coefficient de vétusté ; que la solution retenue par l'expert est seule à même de garantir la sécurité d'un établissement recevant du public en grand nombre ; que les dépenses étrangères aux investissements ne sont pas éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que l'indemnité versée à Clermont Foot Association ne peut concerner que l'association dès lors que la création de la société à objet sportif est postérieure au dédommagement ; que l'indemnisation des frais de personnel et d'insertion a été reconnue comme justifiée par l'expert ;

Vu le mémoire enregistré le 11 septembre 2008 par lequel M. A, Mme A et Mme B concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils demandent, en outre, à la Cour de rejeter les appels incidents du Gie Ceten Apave et de la SA Viry ; ils soutiennent que le contrôleur technique n'a formulé aucune observation sur la fiabilité du système d'assemblage des éléments de la charpente ; que le recours en garantie de la SA Viry est dépourvu de motivation juridique ;

Vu le mémoire enregistré le 22 septembre 2008, présenté pour la SA Etandex dont le siège est 32 rue Robert Thomas à Saclay (91400) ;

La SA Etandex conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées contre elle et demande à la Cour, par les voies de l'appel incident et de l'appel provoqué, en premier lieu, d'annuler le jugement n° 0502046 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 décembre 2006 en ce qu'il l'a condamnée, d'une part, solidairement avec les ayants-droit de M. Jacques A, la société Betmi, M. C, ensemble, et le Gie Ceten Apave à verser à la commune de Clermont-Ferrand la somme de 2 320 027 euros en indemnisation des désordres ayant affecté la couverture du stade Gabriel Montpied au cours de la tempête du mois de décembre 1999, d'autre part, en ce qu'il a limité à 45 % et à 10 %, les parts de sa condamnation garanties respectivement, par les ayants-droit de M. Jacques A, la société Betmi et M. C, ensemble, et par le Gie Ceten Apave, enfin, en ce qu'il l'a condamnée à garantir les mêmes, et chacun pour ce qui le concerne, de 45 % de leur propre condamnation, en deuxième lieu, de rejeter la demande présentée contre elle par la commune de Clermont-Ferrand et les recours en garantie des constructeurs, en troisième lieu, de condamner solidairement les ayants-droit de M. Jacques A, la société Betmi, M. C et le Gie Ceten Apave à la garantir de l'intégralité de la condamnation prononcée au bénéfice de la commune de Clermont-Ferrand en indemnisation des désordres apparus au cours de la tempête de décembre 1999 ;

La SA Etandex soutient que la demande de première instance de la commune de Clermont-Ferrand, qui se borne à se référer aux propositions du rapport d'expertise, est dépourvue de la motivation de droit exigée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et est irrecevable ; subsidiairement, que la tempête survenue dans la nuit du 27 au 28 décembre 1999 présente le caractère d'un évènement de force majeure exonératoire de la garantie des constructeurs ; qu'elle était imprévisible en raison de son occurrence et irrésistible dans la mesure où la vitesse des vents excédait les limites de résistance définies pour le dimensionnement du dispositif de fixation de la couverture selon les prescriptions de l'article 1.7.3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; qu'à cette date, les mesures conservatoires prescrites par l'expert deux mois et demi auparavant n'avaient pas été mises en oeuvre sur la totalité de l'ouvrage ; qu'il est établi que la partie de toiture qui a été confortée a résisté à la tempête ; qu'ainsi, les désordres occasionnés à cette occasion sont imputables à la faute du maître de l'ouvrage ; que seule sa sous-traitante, la société Drouot, a pris part aux travaux défectueux ; que la commune de Clermont-Ferrand dont les services techniques ont assuré la surveillance du chantier doit, en outre, assumer une part de responsabilité à ce titre ; qu'est imputable au groupement de maîtrise d'oeuvre le dimensionnement de la structure et au contrôleur technique la validation pure et simple du projet ; que le coût des travaux indemnisables ne doit pas excéder, pour la toiture, celui de la réfection de la couverture arrachée sur les supports existants, pour les tribunes, celui de la reprise des dégâts décrits dans le constat d'huissier ; qu'en outre, doit être appliqué un coefficient de vétusté de 25 % préconisé par l'expert ; que si, en vertu de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes publiques bénéficient d'une exonération de principe de la TVA pour les activités sportives, il incombe à la commune de Clermont-Ferrand, ce qu'elle n'a pas fait, de justifier de l'impossibilité de récupérer la taxe grevant le prix de l'ouvrage, de telle sorte que la condamnation puisse être exprimée toutes taxes comprises (TTC) ; qu'il n'est pas établi que les frais d'insertion aient été exclusivement engagés pour les travaux de réfection des désordres provoqués par la tempête ; qu'il n'est pas établi que les interventions des agents communaux auraient été rémunérées au tarif des heures supplémentaires ; que l'indemnité allouée au Clermont Foot Auvergne, dont il n'est pas précisé si elle doit bénéficier à l'association ou à la société à objet sportif, constitue une aide directe contraire à l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le mémoire enregistré le 16 octobre 2008, par lequel la commune de Clermont-Ferrand conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 29 octobre 2008, par lequel la commune de Clermont-Ferrand conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que pour soutenir que les vents ont excédé la limite de résistance de l'ouvrage, la SA Etandex se prévaut de l'étude du CSTB qu'elle interprète mal ; que cette étude aboutit, au contraire, à la conclusion inverse ;

Vu le mémoire enregistré le 10 juillet 2009 par lequel M. A et Mme B concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et demandent, en outre, à la Cour de rejeter les conclusions reconventionnelles dirigées contre eux ;

Vu le mémoire enregistré le 7 septembre 2009 par lequel la commune de Clermont-Ferrand conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

II - Vu la requête enregistrée le 19 février 2007 sous le n° 07LY00389, présentée pour la S.A.R.L. BETMI dont le siège est 15 avenue des Frères Montgolfier à Aubière (69170) ;

La S.A.R.L. BETMI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502046 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 décembre 2006, en premier lieu, en ce qu'il l'a condamnée, d'une part, solidairement avec les ayants-droit de M. Jacques A et M. C, ensemble, le Gie Ceten Apave et la SA Viry à verser à la commune de Clermont-Ferrand la somme de 753 977,40 euros en indemnisation des désordres ayant affecté la couverture du stade Gabriel Montpied avant la tempête du mois de décembre 1999, d'autre part, solidairement avec les ayants-droit de M. Jacques A et M. C, ensemble, le Gie Ceten Apave et la société Etendex à verser à la commune de Clermont-Ferrand la somme de 2 320 027 euros en indemnisation des désordres ayant affecté l'ouvrage au cours de la tempête du mois de décembre 1999, en second lieu, en ce qu'il l'a condamnée, avec les autres cotraitants de la maîtrise d'oeuvre, à garantir la Sa Viry, la société Etandex et le Gie Ceten Apave à hauteur de 45 % du montant des condamnations prononcées au bénéfice de la commune de Clermont-Ferrand et mises à la charge de ces constructeurs ;

2°) de rejeter la demande présentée contre elle par la commune de Clermont-Ferrand ;

3°) de condamner la commune de Clermont-Ferrand ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La S.A.R.L. BETMI soutient que la demande de première instance de la commune de Clermont-Ferrand est irrecevable, faute d'avoir fait l'objet d'une délibération du conseil municipal autorisant le maire à ester ; que ne sauraient en tenir lieu les délibérations des 25 mars 2001 et 27 juin 2003 qui ne précisent pas les domaines de l'habilitation permanente ; qu'en outre, ladite demande est dépourvue de la motivation de droit exigée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; subsidiairement, que la tempête survenue dans la nuit du 27 au 28 décembre 1999 présente le caractère d'un évènement de force majeure exonératoire de la garantie des constructeurs ; qu'elle ne saurait être regardée comme n'ayant pas été imprévisible au seul motif qu'elle s'est manifestée quelques jours plus tôt dans d'autres régions ; qu'à cette date, les mesures conservatoires prescrites par l'expert deux mois et demi auparavant n'avaient pas été mises en oeuvre sur la totalité de l'ouvrage ; qu'il n'est pas établi que les désordres seraient imputables à la maîtrise d'oeuvre ni, a fortiori, que les conditions d'une condamnation solidaire seraient réunies ; que la part de responsabilité de 45 % attribuée aux cotraitants du groupement de maîtrise d'oeuvre par le Tribunal excède les propositions de l'expert, elles-mêmes dépourvues de démonstration, et ne repose sur aucun élément propre à l'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 11 mai 2007, présenté pour M. Jean-Claude C, ingénieur-conseil, domicilié ... ;

M. C demande à la Cour :

1°) par la voie de l'appel provoqué, d'annuler le jugement n° 0502046 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 décembre 2006, en ce qu'il l'a condamné, d'une part, solidairement avec les ayants-droit de M. Jacques A et la S.A.R.L. BETMI, ensemble, le Gie Ceten Apave et la SA Viry à verser à la commune de Clermont-Ferrand la somme de 753 977,40 euros en indemnisation des désordres ayant affecté la couverture du stade Gabriel Montpied avant la tempête du mois de décembre 1999, d'autre part, solidairement avec les ayants-droit de M. Jacques A et la S.A.R.L. BETMI, ensemble, le Gie Ceten Apave et la société Etandex à verser à la commune de Clermont-Ferrand la somme de 2 320 027 euros en indemnisation des désordres ayant affecté l'ouvrage au cours de la tempête du mois de décembre 1999 ;

2°) de rejeter la demande présentée contre lui par la commune de Clermont-Ferrand ;

3°) de condamner la commune de Clermont-Ferrand ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C soutient que la demande de première instance de la commune de Clermont-Ferrand, qui se borne à se référer aux propositions du rapport d'expertise, est dépourvue de la motivation de droit exigée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et est irrecevable ; subsidiairement, que le groupement de maîtrise d'oeuvre étant conjoint, la répartition des missions est opposable au maître de l'ouvrage et ne peut donner lieu à condamnation in solidum que si les cotraitants ont personnellement pris part au désordre dont la réparation lui est demandé ; que la part de 1,1 % de responsabilité qu'attribue l'expert à la maîtrise d'oeuvre est théorique et ne correspond à aucun comportement caractérisé ; qu'elle ne tient pas compte de la prépondérance de la faute du Gie Ceten Apave qui n'a remis aucun compte rendu de visite ; que la tempête survenue dans la nuit du 27 au 28 décembre 1999 présente le caractère d'un évènement de force majeure exonératoire de la garantie des constructeurs ; qu'elle n'était prévisible que la veille, alors que les constructeurs n'étaient plus habilités à en prévenir les conséquences sur l'ouvrage ; qu'à cette date, les mesures conservatoires prescrites par l'expert deux mois et demi auparavant n'avaient pas été mises en oeuvre ; qu'ainsi, les désordres occasionnés à cette occasion sont imputables à la faute du maître de l'ouvrage ;

Vu le mémoire enregistré le 17 juillet 2008, présenté pour la commune de Clermont-Ferrand ;

La commune de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la S.A.R.L. BETMI à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Clermont-Ferrand soutient qu'elle a produit au Tribunal la délibération par laquelle le conseil municipal a habilité le maire à ester pour la durée de la mandature ; que sa demande, qui se réfère à l'article 1792 du code civil, au caractère non apparent à la réception des désordres qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination est suffisamment motivée en droit ; que la tempête survenue dans la nuit du 27 au 28 décembre 1999 ne présente pas le caractère d'un évènement de force majeure exonératoire de la garantie des constructeurs dès lors que, d'une part, la vitesse des vents n'a pas excédé la limite des prescriptions contractuelles du DTU et que, d'autre part, l'ouvrage aurait résisté à ce phénomène si les bacs de couverture avaient été correctement fixés ; que le retard de mise en oeuvre des mesures conservatoires prescrites par l'expert pour la fixation des vis est dû aux délais de consultation des entreprises et est sans lien avec le désordre qui résulte du défaut de fixation des bacs ; que la condamnation solidaire des constructeurs est justifiée dès lors que leurs agissements ont abouti au même dommage ; que la SA Etandex ne saurait utilement invoquer ni le fait de son sous-traitant qui n'était pas titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage, ni le défaut d'entretien par les services techniques de la ville dans la mesure où les désordres sont apparus deux ans après réception ; que ce motif fait obstacle à l'application d'un coefficient de vétusté ; que la solution retenue par l'expert est seule à même de garantir la sécurité d'un établissement recevant du public en grand nombre ; que les dépenses étrangères aux investissements ne sont pas éligibles au fonds de compensation de la TVA ; que l'indemnité versée à Clermont Foot Association ne peut concerner que l'association dès lors que la création de la société à objet sportif est postérieure au dédommagement ; que l'indemnisation des frais de personnel et d'insertion a été reconnue comme justifiée par l'expert ;

Vu le mémoire enregistré le 22 septembre 2008, présenté pour la SA Etandex dont le siège est 32 rue Robert Thomas à Saclay (91400) ;

La SA Etandex conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées contre elle et demande à la Cour, par les voies de l'appel incident et de l'appel provoqué, en premier lieu, d'annuler le jugement n° 0502046 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 décembre 2006 en ce qu'il l'a condamnée, d'une part, solidairement avec les ayants-droit de M. Jacques D, la S.A.R.L. BETMI, M. C, ensemble, et le Gie Ceten Apave à verser à la commune de Clermont-Ferrand la somme de 2 320 027 euros euros en indemnisation des désordres ayant affecté la couverture du stade Gabriel Montpied au cours de la tempête du mois de décembre 1999, d'autre part, en ce qu'il a limité à 45 % et à 10 %, les parts de sa condamnation garanties respectivement, par les ayants-droit de M. Jacques D, la S.A.R.L. BETMI et M. C, ensemble, et par le Gie Ceten Apave, enfin, en ce qu'il l'a condamnée à garantir les mêmes, et chacun pour ce qui le concerne, de 45 % de leur propre condamnation, en deuxième lieu, de rejeter la demande présentée contre elle par la commune de Clermont-Ferrand et les recours en garantie des constructeurs, en troisième lieu, de condamner solidairement les ayants-droit de M. Jacques D, la société Betmi, M. C et le Gie Ceten Apave à la garantir de l'intégralité de la condamnation prononcée au bénéfice de la commune de Clermont-Ferrand en indemnisation des désordres apparus au cours de la tempête de décembre 1999 ;

La SA Etandex soutient que la demande de première instance de la commune de Clermont-Ferrand, qui se borne à se référer aux propositions du rapport d'expertise, est dépourvue de la motivation de droit exigée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et est irrecevable ; subsidiairement, que la tempête survenue dans la nuit du 27 au 28 décembre 1999 présente le caractère d'un évènement de force majeure exonératoire de la garantie des constructeurs ; qu'elle était imprévisible en raison de son occurrence et irrésistible dans la mesure où la vitesse des vents excédait les limites de résistance définies pour le dimensionnement du dispositif de fixation de la couverture selon les prescriptions de l'article 1.7.3 du CCTP ; qu'à cette date, les mesures conservatoires prescrites par l'expert deux mois et demi auparavant n'avaient pas été mises en oeuvre sur la totalité de l'ouvrage ; qu'il est établi que la partie de toiture qui a été confortée a résisté à la tempête ; qu'ainsi, les désordres occasionnés à cette occasion sont imputables à la faute du maître de l'ouvrage ; que seule sa sous-traitante, la société Drouot, a pris part aux travaux défectueux ; que la commune de Clermont-Ferrand dont les services techniques ont assuré la surveillance du chantier doit, en outre, assumer une part de responsabilité à ce titre ; qu'est imputable au groupement de maîtrise d'oeuvre le dimensionnement de la structure et au contrôleur technique la validation pure et simple du projet ; que le coût des travaux indemnisables ne doit pas excéder, pour la toiture, celui de la réfection de la couverture arrachée sur les supports existants, pour les tribunes, celui de la reprise des dégâts décrits dans le constat d'huissier ; qu'en outre, doit être appliqué un coefficient de vétusté de 25 % préconisé par l'expert ; que si, en vertu de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes publiques bénéficient d'une exonération de principe de la TVA pour les activités sportives, il incombe à la commune de Clermont-Ferrand, ce qu'elle n'a pas fait, de justifier de l'impossibilité de récupérer la taxe grevant le prix de l'ouvrage, de telle sorte que la condamnation puisse être exprimée TTC ; qu'il n'est pas établi que les frais d'insertion aient été exclusivement engagés pour les travaux de réfection des désordres provoqués par la tempête ; qu'il n'est pas établi que les interventions des agents communaux auraient été rémunérées au tarif des heures supplémentaires ; que l'indemnité allouée au Clermont Foot Auvergne, dont il n'est pas précisé si elle doit bénéficier à l'association ou à la société à objet sportif, constitue une aide directe contraire à l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales ;

Vu les mémoires enregistrés les 16 et 29 octobre 2008, par lesquels la commune de Clermont-Ferrand conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

III - Vu la requête enregistrée le 21 février 2007 sous le n° 07LY00426, présentée pour la S.A. ETANDEX dont le siège est 32 rue Robert Thomas à Saclay (91400) ;

La S.A. ETANDEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502046 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 décembre 2006, en ce qu'il l'a condamnée, d'une part, solidairement avec les ayants-droit de M. Jacques D, la Sarl Betmi, M. C, ensemble, et le Gie Ceten Apave à verser à la commune de Clermont-Ferrand la somme de 2 320 027 euros en indemnisation des désordres ayant affecté la couverture du stade Gabriel Montpied au cours de la tempête du mois de décembre 1999, d'autre part, en ce qu'il a limité à 45 % et à 10 %, les parts de sa condamnation garanties respectivement, par les ayants-droit de M. Jacques D, la Sarl Betmi et M. C, ensemble, et par le Gie Ceten Apave, enfin, en ce qu'il l'a condamnée à garantir les mêmes, et chacun pour ce qui le concerne, de 45 % de leur propre condamnation ;

2°) de rejeter la demande présentée contre elle par la commune de Clermont-Ferrand et les recours en garantie des constructeurs ;

3°) de condamner solidairement les ayants-droit de M. Jacques D, la Sarl Betmi, M. C et le Gie Ceten Apave à la garantir de l'intégralité de la condamnation prononcée au bénéfice de la commune de Clermont-Ferrand en indemnisation des désordres apparus au cours de la tempête de décembre 1999 ;

La S.A. ETANDEX soutient que la demande de première instance de la commune de Clermont-Ferrand, qui se borne à se référer aux propositions du rapport d'expertise, est dépourvue de la motivation de droit exigée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et est irrecevable ; subsidiairement, que la tempête survenue dans la nuit du 27 au 28 décembre 1999 présente le caractère d'un évènement de force majeure exonératoire de la garantie des constructeurs ; qu'elle était imprévisible en raison de son occurrence et irrésistible dans la mesure où la vitesse des vents excédait les prévisions de Météo France et n'avait jamais été recensée dans la région ; qu'à cette date, les mesures conservatoires prescrites par l'expert deux mois et demi auparavant n'avaient pas été mises en oeuvre sur la totalité de l'ouvrage ; qu'il est établi que la partie de toiture qui a été confortée a résisté à la tempête ; qu'ainsi, les désordres occasionnés à cette occasion sont imputables à la faute du maître de l'ouvrage ; que seule sa sous-traitante, la société Drouot, a pris part aux travaux défectueux ; que la commune de Clermont-Ferrand dont les services techniques ont assuré la surveillance du chantier doit, en outre, assumer une part de responsabilité à ce titre ; qu'est imputable au groupement de maîtrise d'oeuvre le dimensionnement de la structure et au contrôleur technique la validation pure et simple du projet ; que le coût des travaux indemnisables ne doit pas excéder, pour la toiture, celui de la réfection de la couverture arrachée sur les supports existants, pour les tribunes, celui de la reprise des dégâts décrits dans le constat d'huissier ; qu'en outre, doit être appliqué un coefficient de vétusté de 25 % préconisé par l'expert ; que si, en vertu de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes publiques bénéficient d'une exonération de principe de la TVA pour les activités sportives, il incombe à la commune de Clermont-Ferrand, ce qu'elle n'a pas fait, de justifier de l'impossibilité de récupérer la taxe grevant le prix de l'ouvrage, de telle sorte que la condamnation puisse être exprimée TTC ; qu'il n'est pas établi que les frais d'insertion aient été exclusivement engagés pour les travaux de réfection des désordres provoqués par la tempête ; qu'il n'est pas établi que les interventions des agents communaux auraient été rémunérées au tarif des heures supplémentaires ; que l'indemnité allouée au Clermont Foot Auvergne, dont il n'est pas précisé si elle doit bénéficier à l'association ou à la société à objet sportif, constitue une aide directe contraire à l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 10 septembre 2007, présenté pour le Gie Ceten Apave dont le siège est 191 rue de Vaugirard à Paris (75015) ;

Le Gie Ceten Apave conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées contre lui et demande à la Cour :

1°) par les voies de l'appel incident et de l'appel provoqué, d'annuler le jugement n° 0502046 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 décembre 2006, en premier lieu, en ce qu'il l'a condamné, d'une part, solidairement avec les ayants-droit de M. Jacques D, la société Betmi et M. C, ensemble, et la SA Viry à verser à la commune de Clermont-Ferrand la somme de 753 977,40 euros en indemnisation des désordres ayant affecté la couverture du stade Gabriel Montpied avant la tempête du mois de décembre 1999, d'autre part, solidairement avec les ayants-droit de M. Jacques D, la société Betmi, M. C, ensemble, et la S.A. ETANDEX à verser à la commune de Clermont-Ferrand la somme de 2 320 027 euros en indemnisation des désordres ayant affecté l'ouvrage au cours de la tempête du mois de décembre 1999, enfin, à garantir les constructeurs de 10 % de chacune des deux condamnations prononcées au bénéfice de la commune de Clermont-Ferrand et à prendre en charge 10 % du montant des dépens, et en ce qu'il a limité à 45 % et à 45 %, les parts de sa condamnation garanties respectivement, par la Sa Viry et par les ayants-droit de M. Jacques D, la société Betmi et M. C, ensemble, pour la première catégorie de désordres, en ce qu'il a limité à 45 % et à 45 %, les parts de sa condamnation garanties respectivement, par la S.A. ETANDEX et par les ayants-droit de M. Jacques D, la société Betmi et M. C, ensemble, pour la seconde catégorie de désordres, en deuxième lieu, de rejeter la demande présentée contre lui par la commune de Clermont-Ferrand et les recours en garantie des constructeurs, en troisième lieu, de condamner solidairement la SA Viry, la S.A. ETANDEX, les ayants-droit de M. Jacques D, la société Betmi et M. C à le garantir de l'intégralité des condamnations prononcées au bénéfice de la commune de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner la commune de Clermont-Ferrand ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le Gie Ceten Apave acquiesce aux moyens articulés par M. D, Mme D et Mme E dans leur requête n° 07LY00276 et se les approprie à l'appui de son appel incident et de son appel provoqué ; en outre, il soutient qu'en tant que contrôleur technique, il n'a pas la qualité de constructeur et n'est pas débiteur de la garantie décennale ; que l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-658 du 8 juin 2005 a limité la responsabilité de ces intervenants ; que les dispositions de l'article 4 ayant une valeur interprétative sont d'application immédiate ; que ne pouvant qu'émettre des avis, il doit s'abstenir de participer à la conception ou à l'exécution de l'ouvrage ce qui exclut qu'il ait pu prendre part aux désordres litigieux ; que les désordres apparus antérieurement à la tempête sont dus à des erreurs d'exécution ponctuelles, donc étrangères au domaine d'intervention du contrôleur technique ; que les désordres causés par la tempête sont dus à un évènement de force majeure exonératoire de la garantie des constructeurs ; que l'expert n'a pu retenir une part de responsabilité à la charge du contrôleur technique qu'en confondant sa mission avec celle de la surveillance des travaux ; que, subsidiairement, l'étroite délimitation de son intervention exclut une condamnation in solidum avec les autres coresponsables des désordres ; que les fautes des constructeurs qui ont participé à la conception et à la réalisation des travaux impliquent qu'ils le garantissent solidairement et intégralement de toute condamnation prononcée au bénéfice du maître de l'ouvrage ;

Vu le mémoire enregistré le 29 novembre 2007, présenté pour la société Viry dont le siège est ZI de la Plaine Eloyes à Remiremont (88214) ;

La société Viry conclut au rejet de l'appel provoqué du Gie Ceten Apave dirigé contre elle et demande à la Cour, par les voies de l'appel incident et de l'appel provoqué, en premier lieu, d'annuler le jugement n° 0502046 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 décembre 2006 en ce qu'il l'a condamnée, d'une part, solidairement avec les ayants-droit de M. Jacques D, la société Betmi, M. C, ensemble, et le Gie Ceten Apave à verser à la commune de Clermont-Ferrand la somme de 753 977,40 euros en indemnisation des désordres ayant affecté la couverture du stade Gabriel Montpied avant la tempête du mois de décembre 1999, d'autre part, en ce qu'il a limité à 45 % et à 10 %, les parts de sa condamnation garanties respectivement, par les ayants-droit de M. Jacques D, la société Betmi et M. C, ensemble, et par le Gie Ceten Apave, en deuxième lieu, de rejeter la demande présentée contre elle par la commune de Clermont-Ferrand et de condamner solidairement les ayants-droit de M. Jacques D, la société Betmi, M. C et le Gie Ceten Apave à la garantir de l'intégralité de la condamnation prononcée au bénéfice de la commune de Clermont-Ferrand en indemnisation des désordres apparus avant la tempête de décembre 1999 ;

La société Viry soutient que le phénomène de desserrage des vis ne s'est pas généralisé et a été limité à 5 % des éléments qui ont bénéficié d'un collage ; que les solutions de reprise de la première catégorie de désordres, moins onéreuses que celle qu'a retenue le Tribunal, ont été écartées par l'expert sans justification ; que la réfection complète est constitutive, pour la commune de Clermont-Ferrand, d'un enrichissement sans cause ; qu'aucune faute ne lui est imputable ; que les désordres résultent du défaut de surveillance de M. D, du Betmi, de M. C et du Gie Ceten Apave ;

Vu le mémoire enregistré le 17 juillet 2008, présenté pour la commune de Clermont-Ferrand ;

La commune de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la S.A. ETANDEX à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Clermont-Ferrand soutient qu'elle a produit au Tribunal la délibération par laquelle le conseil municipal a habilité le maire à ester pour la durée de la mandature ; que sa demande, qui se réfère à l'article 1792 du code civil, au caractère non apparent à la réception des désordres qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination est suffisamment motivée en droit ; que la tempête survenue dans la nuit du 27 au 28 décembre 1999 ne présente pas le caractère d'un évènement de force majeure exonératoire de la garantie des constructeurs dès lors que, d'une part, la vitesse des vents n'a pas excédé la limite des prescriptions contractuelles du DTU et que, d'autre part, l'ouvrage aurait résisté à ce phénomène si les bacs de couverture avaient été correctement fixés ; que le retard de mise en oeuvre des mesures conservatoires prescrites par l'expert pour la fixation des vis est dû aux délais de consultation des entreprises et est sans lien avec le désordre qui résulte du défaut de fixation des bacs ; que la condamnation solidaire des constructeurs est justifiée dès lors que leurs agissements ont abouti au même dommage ; que la S.A. ETANDEX ne saurait utilement invoquer ni le fait de son sous-traitant qui n'était pas titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage, ni le défaut d'entretien par les services techniques de la ville dans la mesure où les désordres sont apparus deux ans après réception ; que ce motif fait obstacle à l'application d'un coefficient de vétusté ; que la solution retenue par l'expert est seule à même de garantir la sécurité d'un établissement recevant du public en grand nombre ; que les dépenses étrangères aux investissements ne sont pas éligibles au fonds de compensation de la TVA ; que l'indemnité versée à Clermont Foot Association ne peut concerner que l'association dès lors que la création de la société à objet sportif est postérieure au dédommagement ; que l'indemnisation des frais de personnel et d'insertion a été reconnue comme justifiée par l'expert ;

Vu le mémoire enregistré le 22 septembre 2008 par lequel la S.A. ETANDEX conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la tempête survenue dans la nuit du 27 au 28 décembre 1999 présentait un caractère d'imprévisibilité dans la mesure où la vitesse des vents excédait les limites de résistance définies pour le dimensionnement du dispositif de fixation de la couverture selon les prescriptions de l'article 1.7.3 du CCTP ;

Vu le mémoire enregistré le 16 octobre 2008, par lequel la commune de Clermont-Ferrand conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 29 octobre 2008, par lequel la commune de Clermont-Ferrand conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que pour soutenir que les vents ont excédé la limite de résistance de l'ouvrage, la SA Etandex se prévaut de l'étude du CSTB qu'elle interprète mal ; que cette étude aboutit, au contraire, à la conclusion inverse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'ordonnance n° 2000-658 du 8 juin 2005 ;

Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- les observations de Me Demoustier, pour M. A, de Me Gourdou, pour la S.A.R.L. BETMI, de Me Maisonneuve pour la S.A. ETANDEX, de Me Vagnes pour la ville de Clermont-Ferrand, de Me Mayzonnade pour la S.A. Viry et de Me Barach pour le Gie Ceten Apave,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été de nouveau donnée aux avocats présents ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 23 octobre 2009, présentée pour la S.A. ETANDEX, dans les instances 07LY00276, 07LY00389 et 07LY00426 ;

Considérant que les requêtes n° 07LY00276 de M. A, Mme A et Mme B, n° 07LY00389 de la S.A.R.L. BETMI et n° 07LY00426 de la S.A. ETANDEX sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande de la commune de Clermont-Ferrand :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut (...) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assemblée délibérante peut légalement donner à l'exécutif délégation générale pour ester en justice ; que tel est le cas lorsque la délibération prise à cet effet soit dispose que la délégation vaut pour toutes les affaires soit ne comporte pas de restriction obligeant le représentant de la personne publique à demander à l'assemblée une autorisation d'ester pour certaines catégories d'actions ;

Considérant qu'en donnant par délibérations des 25 mars 2001 et 27 juin 2003, sans restriction expresse, une délégation au maire pour représenter la commune en justice pendant la durée du mandat, le conseil municipal de Clermont-Ferrand l'a valablement habilité à agir devant le Tribunal pour demander réparation aux constructeurs des désordres affectant le stade Gabriel Montpied ;

Considérant, en second lieu, que pour rechercher la responsabilité des constructeurs, la demande de première instance se réfère expressément à l'article 1792 du code civil avant de décrire les désordres dont il est demandé réparation ; que, par suite, elle répond aux exigences de motivation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, par suite, les appelants et les constructeurs intimés ayant présenté des conclusions reconventionnelles contre la commune de Clermont-Ferrand ne sont pas fondés à soutenir que le Tribunal aurait irrégulièrement statué pour y faire droit sur une demande de première instance présentée par le maire sans habilitation à agir, et dépourvue de moyens ;

Sur les appels de M. A, Mme A et Mme B et de la S.A.R.L. BETMI :

En ce qui concerne la condamnation prononcée au bénéfice de la commune de Clermont-Ferrand :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspire l'article 1792 du code civil : Tout constructeur est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages (...) qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ;

Considérant que pour soutenir que les désordres ayant affecté la charpente et la couverture du stade Gabriel Montpied avant et pendant la tempête survenue dans la nuit du 27 au 28 décembre 1999 proviennent d'une cause étrangère à l'intervention de l'architecte et du bureau d'études techniques et ne sauraient engager leur responsabilité décennale, M. A, Mme A, Mme B, d'une part, la S.A.R.L. BETMI, d'autre part, soutiennent que les dégâts ont affecté des éléments dont ni l'étude ni la surveillance de la réalisation n'entraient dans leur mission contractuelle ;

Considérant que lorsqu'ils se sont solidairement engagés envers le maître d'un ouvrage affecté de désordres rendant cet ouvrage impropre à sa destination, les cotraitants ne sauraient se libérer de l'obligation, qui pèse sur chacun d'eux, de réparer la totalité des désordres qu'en établissant qu'ils ne sont, même partiellement, imputables à aucun d'eux ; qu'en revanche, chaque cotraitant d'un groupement conjoint n'est solidairement obligé de réparer l'intégralité des désordres que si ces désordres lui sont, au moins partiellement, imputables ; que dans ce cas, l'imputabilité s'apprécie selon la nature et l'étendue de la mission qu'attribuait à chaque cotraitant le contrat de louage ;

Considérant que, faute de stipulation qui rendrait applicable au marché de maîtrise d'oeuvre attribué à M. Jacques A, à la S.A.R.L. BETMI et à M. C, l'article 3 du cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles définissant la solidarité entre cotraitants, il convient d'apprécier l'étendue des missions confiées par la commune de Clermont-Ferrand à chacun des membres du groupement ; que l'acte d'engagement signé le 15 mai 1992 qualifie les contractants de conjoints , sans répartir les missions ; que les éléments normalisés de spécifications techniques détaillés (STD) et de plans d'exécution des ouvrages (PEO) n'ont été attribués au groupement d'origine formé de M. Jacques A et de la S.A.R.L. BETMI qu'à hauteur de 50 % ; que l'avenant n° 1 a chargé M. C (nouveau membre du groupement) des études techniques et de la mise au point de l'ensemble charpente couverture métallique ; qu'il entrait, dès lors, dans la commune intention des parties d'attribuer à M. C, et à lui seul, les éléments de mission normalisés qui, à compter de l'avant-projet détaillé (APD) devaient permettre de concevoir et de dimensionner cette partie d'ouvrage, mais également le contrôle général des travaux (CGT) et la réception des travaux (RDT) ainsi que le confirme la répartition des honoraires annexée à l'avenant ; qu'à l'exception de l'avant-projet sommaire (APS) qui ne porte que sur l'esquisse de l'ouvrage et exclut toute définition de ses caractéristiques techniques, M. Jacques A et la S.A.R.L. BETMI, cotraitants du groupement conjoint, ont ainsi été déchargés de toute mission de maîtrise d'oeuvre relative à la charpente et à la couverture ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le Tribunal, que le desserrage généralisé des articulations de la charpente et l'arrachement des éléments de couverture proviennent respectivement, du dimensionnement de la visserie et de la conception du dispositif d'arrimage des éléments de couverture ; que la corrosion des noeuds de soudure provient de l'exécution des travaux de charpente ; qu'en ce qu'ils concernent la maîtrise d'oeuvre, il ne peuvent être imputés qu'à la conception et à la surveillance de l'exécution de cette partie d'ouvrage que n'ont assumées ni M. Jacques A ni la S.A.R.L. BETMI ;

Considérant qu'il suit de là que les ayants-droit de M. Jacques A sont fondés à soutenir que les désordres ne sont pas imputables à l'architecte et que la S.A.R.L. BETMI est fondée à soutenir que les mêmes désordres ne lui sont pas imputables ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'une part, d'annuler les articles 1er et 2 du jugement attaqué en ce qu'ils les condamnent, ensemble avec M. C et solidairement avec le Gie Ceten Apave et respectivement, la Sa Viry et la société Etandex, à verser à la commune de Clermont-Ferrand la somme de 753 977,40 euros et la somme de 2 320 027 euros en indemnisation des désordres ayant affecté la couverture du stade Gabriel Montpied avant puis au cours de la tempête du mois de décembre 1999 et, d'autre part, de rejeter la demande de la commune de Clermont-Ferrand tendant à ce que les ayants-droit de M. Jacques A, d'une part, et la S.A.R.L. BETMI, d'autre part, lui versent lesdites sommes en indemnisation de ces désordres ;

En ce qui concerne la répartition de la charge de la condamnation entre constructeurs :

Considérant que le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu'un fondement quasi délictuel et que, coauteurs obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ces constructeurs ne sont tenus entre eux que chacun, pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes qu'ils ont personnellement commises, caractérisées par un manquement dans les règles de leur art ; qu'ils ne peuvent, en outre, être solidairement condamnés à garantir l'un d'eux que si leur faute personnelle a concouru à la survenance d'un dommage commun ;

Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que M. Jacques A ou la S.A.R.L. BETMI auraient pris part à la définition des systèmes d'articulation de la charpente métallique et d'arrimage de la couverture du stade Gabriel Montpied, ni qu'ils auraient assuré la surveillance de la réalisation de cette partie d'ouvrage ; qu'aucun manquement de ces constructeurs aux règles de leur art n'ayant concouru à la manifestation des désordres que les autres constructeurs ont été solidairement condamnés à indemniser, les requérants ne sauraient être tenus, ni de manière divise ni solidairement, d'en garantir les coauteurs ;

Considérant qu'il suit de là que M. A, Mme A et Mme B, d'une part, et la S.A.R.L. BETMI, d'autre part, sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal les a condamnés, ensemble, avec M. C, à garantir le Gie Ceten Apave et respectivement, la SA Viry ou la société Etandex, chacun pour ce qui le concerne, de 45 % du montant des condamnations solidaires de 753 977,40 euros et de 2 320 027 euros prononcées au bénéfice de la commune de Clermont-Ferrand ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure les articles 5 et 6 du jugement attaqué et de rejeter les conclusions de ces constructeurs présentées contre M. A, Mme A et Mme B, d'une part, et la S.A.R.L. BETMI, d'autre part ;

Sur l'appel n° 07LY00426 de la S.A. ETANDEX :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité de la S.A. ETANDEX :

Considérant, en premier lieu, que la force majeure ne peut être regardée comme une cause étrangère à l'intervention des constructeurs, au sens des principes dont s'inspire l'article 1792 du code civil, et les exonérer de la garantie décennale que si les désordres résultent d'un événement extérieur à leur volonté et présentent un caractère imprévisible et irrésistible ; que l'imprévisibilité d'un événement ne peut être appréciée qu'en fonction de la détermination des aléas dont les constructeurs pouvaient raisonnablement redouter la survenance lors de la conception et de la réalisation de l'ouvrage, de telle sorte qu'ils aient été en mesure de prendre les dispositions techniques appropriées antérieurement à la livraison de cet ouvrage, afin de l'en prémunir ; que, par suite, c'est à tort que pour refuser d'exonérer la S.A. ETANDEX de l'obligation d'indemniser la commune de Clermont-Ferrand des désordres provoqués par la tempête survenue dans la nuit du 27 au 28 décembre 1999, le Tribunal a regardé la cause de la ruine de la couverture comme n'ayant pas été imprévisible au motif que la veille, alors que les contrats de louage étaient entièrement exécutés et qu'il n'appartenait plus aux constructeurs d'intervenir sur l'ouvrage, les services de la météorologie avaient prévu l'arrivée de cet accident climatique sur l'agglomération clermontoise ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que si la force des vents a atteint ou excédé de peu (selon la norme de dimensionnement de structure utilisée) les limites de résistance de service et de résistance ultime de la charpente et de la couverture, l'importance des vices qui affectaient l'ensemble de la toiture avait déjà eu pour effet de rendre le stade Gabriel Montpied inapte à supporter les contraintes exercées par des phénomènes ordinaires, ainsi qu'en attestent les dégâts apparus à la suite des orages des 6 et 7 août 1999, lesquels ne revêtaient pas le caractère de la force majeure ; que, dès lors, l'ouvrage aurait subi les mêmes désordres et aurait été rendu impropre à sa destination si l'accident climatique de décembre 1999 avait été moins violent ; qu'enfin, la circonstance que la tempête de décembre 1999 a été reconnue comme une catastrophe naturelle est sans incidence sur l'appréciation des conditions d'exonération de responsabilité pour cas de force majeure ; que, par suite, les désordres provoqués par cette tempête, qui ne sauraient être regardés comme le résultat d'un évènement irrésistible, engagent la responsabilité décennale de l'entreprise ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en octobre 1999, l'expert, après avoir identifié les désordres apparus depuis février 1999, a préconisé des mesures conservatoires consistant à fixer provisoirement les vis de la charpente sur leur filetage par de la colle ; que, toutefois, cette mesure ne concernait que les articulations de la charpente métallique ; que si les éléments qui n'avaient pas été confortés au 27 décembre 1999 ont subi les effets de la tempête en se desserrant, le coût des travaux de réfection de la visserie de la charpente, déjà intégré aux travaux de reprise de la première catégorie de désordres, est étranger à la condamnation de 2 320 027 euros mise à la charge de la S.A. ETANDEX en indemnisation des désordres apparus après la tempête ; qu'à supposer que la commune de Clermont-Ferrand ait commis une faute en ne collant qu'une partie des vis d'articulation de charpente, cette faute est dépourvue de lien avec les désordres relatifs à la couverture que la société requérante a été condamnée à réparer sur le fondement de la garantie décennale ; que, par suite, aucune part de responsabilité ne saurait être retenue à la charge du maître d'ouvrage, en atténuation de celle de la S.A. ETANDEX ;

Considérant, en troisième lieu, que la S.A. ETANDEX était seule titulaire du contrat de louage d'ouvrage portant sur les travaux du lot couverture ; qu'elle ne saurait, dès lors, utilement invoquer les agissements de sa sous-traitante, la société Drouot, qui a posé les panneaux de couverture défaillants, pour soutenir que les désordres apparus après la tempête de décembre 1999 ne lui seraient pas imputables ;

En ce qui concerne le montant de la condamnation :

Considérant que la condamnation de 2 320 027 euros prononcée au bénéfice de la commune de Clermont-Ferrand comprend, à hauteur de 2 180 325,29 euros l'indemnisation des travaux conservatoires, de remise en état des tribunes et de reconstruction de la couverture, et à hauteur de 139 702,41 euros l'indemnisation des frais de passation de nouveaux marchés pour la reconstruction de l'ouvrage, de personnels territoriaux affectés à la remise en état ainsi que l'indemnité qualifiée de subvention exceptionnelle allouée à l'association sportive Clermont-Foot Auvergne ;

S'agissant des travaux conservatoires, de remise en état des tribunes et de reconstruction de la couverture :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si tous les panneaux n'ont pas été arrachés par la tempête, leur fixation aléatoire rendait nécessaire une reprise intégrale de la couverture et de l'étanchéité ; que, par suite, la S.A. ETANDEX n'est pas fondée à soutenir que l'indemnité de 1 958 695,33 euros (12 848 199,18 francs) comprise dans la somme de 2 180 325,29 euros intégrerait des travaux dont le coût excéderait ce qui était strictement nécessaire à la réparation de l'ouvrage ;

Considérant, en deuxième lieu, que la S.A. ETANDEX ne désigne pas même les travaux de remise en état des tribunes dont l'indemnisation a été préconisée par M. Audras, sapiteur, à hauteur de 183 421,27 euros (1 203 164,73 francs) et qui, compris dans la somme de 2 180 325,29 euros, seraient étrangers à la réparation des dégradations décrites dans le constat de M. Bertherat ; que, par suite et en tout état de cause, la S.A. ETANDEX n'est pas fondée à demander que sa condamnation soit réduite de ce chef ;

Considérant, en troisième lieu, que les premiers arrachements de panneaux ont affecté la couverture en août 1999 avant de se généraliser au mois de décembre suivant, soit quatre ans seulement après la réception de l'ouvrage ; que, eu égard à la rapidité d'apparition des désordres et quelle que soit la date de réception des travaux de reprise, la S.A. ETANDEX n'est pas fondée à demander que soit pratiqué un abattement de vétusté sur le montant des travaux de réfection de la couverture ;

Considérant, en quatrième lieu, que bien que n'étant pas exprimée TTC par l'article 2 du jugement attaqué, il ressort de l'instruction que l'évaluation du coût des travaux de reprise comprise dans la somme de 2 180 325,29 euros, comprend les droits de la TVA au taux de 19,60 % ;

Considérant que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'ouvrage qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la TVA, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de la taxe qu'il a perçue à raison de ses propres opérations, sans égard à la faculté qui lui est ouverte par les articles L. 1615-1 et R. 1615-1 et suivants du code général des collectivités territoriales de se faire rembourser ultérieurement la taxe qu'il a acquittée sur ses dépenses réelles d'investissement ; qu'il ressort de l'instruction, et notamment du rapport de M. Audras, sapiteur, que les activités pratiquées au sein du stade Gabriel Montpied ne donnent pas lieu à des facturations soumises à la TVA ; que la commune de Clermont-Ferrand ne pouvant déduire la taxe grevant le prix de l'investissement représenté par le coût de l'ouvrage sinistré, la S.A. ETANDEX n'est pas fondée à soutenir que la TVA au taux de 19,60 % devrait être retranchée du coût total de réparation des désordres litigieux ;

S'agissant des frais annexes :

Considérant, en premier lieu, que les frais de publicité des appels d'offres préalables à la passation des marchés nécessaires à la maîtrise d'oeuvre et à l'exécution des travaux de reprise de l'ouvrage constituent, à la date des opérations d'expertise, un poste de dépense certain quoique futur ; que, dès lors, ils peuvent être indemnisés sur la base d'une évaluation du nombre et du coût prévisibles d'insertions ; que la S.A. ETANDEX, qui se borne à soutenir que la somme de 9 805,20 euros proposée par M. Audras, sapiteur, et admise par le Tribunal n'est pas appuyée des factures acquittées auprès des journaux d'annonces légales, n'établit pas que de tels frais ne devraient pas être engagés ou devraient l'être pour un montant inférieur ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au cours de l'expertise la commune de Clermont-Ferrand n'a produit aucune pièce permettant de déterminer le nombre d'heures et le taux de rémunération horaire des agents qu'elle aurait affectés au nettoyage du stade et au règlement des difficultés juridiques et administratives nées du sinistre ; qu'elle s'en est abstenue tant en première instance qu'en appel, alors que les constructeurs persistent à contester ce poste de préjudice dont ni la réalité ni le montant ne sont, dès lors, établis ; que la S.A. ETANDEX est fondée à demander que la somme de 38 208,67 euros (250 632,46 francs) allouée de ce chef par le Tribunal soit retranchée de la condamnation de 2 320 027 euros prononcée à son encontre par l'article 2 du jugement attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, que l'indisponibilité du stade Gabriel Montpied résultant de la destruction de la couverture représente pour le club qui utilise l'équipement un préjudice ; que la somme de 76 224,51 euros que le conseil municipal a allouée, par délibération du 22 mars 2002, à Clermont-Foot Auvergne constitue, dès lors, un dédommagement, quel que soit le régime juridique de la personne morale qui assure la gestion de ce club, et non pas une subvention prohibée par l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. ETANDEX est seulement fondée à demander que la condamnation prononcée au bénéfice de la commune de Clermont-Ferrand par l'article 2 du jugement attaqué soit ramenée de 2 320 027 euros à 2 281 818,33 euros ;

En ce qui concerne la répartition de la charge de la condamnation entre constructeurs :

Considérant que si la S.A. ETANDEX demande la condamnation solidaire des ayants-droit de M. Jacques D, de la Sarl Betmi, de M. C et du Gie Ceten Apave à la garantir de l'intégralité de la condamnation prononcée au bénéfice de la commune de Clermont-Ferrand en indemnisation des désordres apparus au cours de la tempête de décembre 1999, ses recours en garantie sont dépourvus de moyens ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 6 du jugement attaqué, le Tribunal a limité à 45 % et 10 % les parts de sa condamnation qu'étaient tenus de garantir, respectivement M. C et le contrôleur technique ;

Sur l'appel provoqué du Gie Ceten Apave dirigé contre la commune de Clermont-Ferrand :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission qui lui est confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édicté par les articles 1792 (...) du code civil (...). ; que si cet article a été complété par le VI de l'article 4 de l'ordonnance du 8 juin 2005, le Gie Ceten Apave ne saurait utilement s'en prévaloir envers le maître de l'ouvrage, créancier de la garantie décennale, dès lors que, d'une part, ces nouvelles dispositions ne limitent la responsabilité des contrôleurs techniques qu'à l'égard des autres constructeurs et que, d'autre part, l'article 5 de la même ordonnance ne les rend opposables qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après le 8 juin 2005 ; que, par suite, le Gie Ceten Apave n'est pas fondé à soutenir que les particularités de sa mission l'excluraient du nombre des intervenants liés à la commune de Clermont-Ferrand par un contrat de louage d'ouvrage ;

En ce qui concerne les désordres affectant les éléments articulés de la charpente et la couverture :

Considérant, en premier lieu, que l'article 2 des conditions particulières de la convention de contrôle technique conclue le 29 juillet 1991 attribuait au Gie Ceten Apave la prévention des aléas techniques découlant d'un défaut de solidité de la totalité des équipements de gros oeuvre de l'ouvrage ; qu'en vertu des articles 1er à 3 des conditions d'intervention de ladite convention, il lui incombait de vérifier la validité des choix techniques de la maîtrise d'oeuvre puis celle des plans d'exécution ; que la résistance aux efforts exercés par le vent sur les noeuds d'articulation de la charpente métallique et sur le dispositif de fixation de la couverture constituait l'un des aléas dont le Gie Ceten Apave devait contractuellement assurer la prévention ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que le desserrage intempestif des éléments articulés de la charpente et l'arrachement des panneaux de couverture, désordres apparus dès février 1999 et que la tempête de décembre 1999 a généralisés, proviennent de la conception des dispositifs d'articulation, notamment de la visserie et de la technique d'arrimage de la couverture ; que, par suite, le Gie Ceten Apave n'est pas fondé à soutenir que lesdits désordres, en ce qu'ils auraient trouvé exclusivement leur origine dans l'exécution des travaux, n'auraient pas relevé de sa mission qui se limitait, pendant les travaux, à l'émission d'avis sur demande ponctuelle du maître d'oeuvre, qui, en l'espèce, ne lui en a adressé aucune ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal a regardé les désordres, dont le coût a été évalué à 753 200 euros et à 2 320 027 euros, comme lui étant imputables ;

Considérant, en troisième lieu, que la force majeure ne peut être regardée comme une cause étrangère à l'intervention des constructeurs, au sens des principes dont s'inspire l'article 1792 du code civil, et les exonérer de la garantie décennale que si les désordres résultent d'un événement extérieur à leur volonté et présentent un caractère imprévisible et irrésistible ; qu'il résulte de l'instruction que si, dans la nuit du 27 au 28 décembre 1999, la force des vents a atteint ou excédé de peu (selon la norme de dimensionnement de structure utilisée) les limites de résistance de service et la résistance ultime de la charpente et de la couverture, l'importance des vices qui affectaient l'ensemble de la toiture avait déjà eu pour effet de rendre le stade Gabriel Montpied inapte à supporter les contraintes exercées par des phénomènes ordinaires, ainsi qu'en attestent les dégâts apparus à la suite des orages des 6 et 7 août 1999, lesquels ne revêtaient pas le caractère de la force majeure ; que, dès lors, l'ouvrage aurait subi les mêmes désordres et aurait été rendu impropre à sa destination si l'accident climatique de décembre 1999 avait été moins violent ; qu'enfin, la circonstance que la tempête de décembre 1999 a été reconnue comme une catastrophe naturelle est sans incidence sur l'appréciation des conditions d'exonération de responsabilité pour cas de force majeure ; que, par suite, les désordres provoqués par cette tempête, qui ne sauraient être regardés comme le résultat d'un évènement irrésistible, engagent la responsabilité décennale du contrôleur technique ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en octobre 1999, l'expert, après avoir identifié les désordres apparus depuis février 1999, a préconisé des mesures conservatoires consistant à fixer provisoirement les vis de la charpente sur leur filetage par de la colle ; que, toutefois, cette mesure ne concernait que les articulations de la charpente métallique ; que si les éléments qui n'avaient pas été confortés au 27 décembre 1999 ont subi les effets de la tempête en se desserrant, le coût des travaux de réfection de la totalité de la visserie de la charpente, déjà intégré aux travaux nécessaires à la reprise de la première catégorie de désordres, est étranger à la condamnation de 2 320 027 euros mise à la charge du Gie Ceten Apave en indemnisation des désordres apparus après la tempête ; qu'à supposer que la commune de Clermont-Ferrand ait commis une faute en ne collant qu'une partie des vis d'articulation de charpente, cette faute est dépourvue de lien avec les désordres que l'intéressé a été condamné à réparer de ce chef et n'a pas eu pour effet de rendre plus onéreuse la reprise de la première catégorie de désordres ; que, par suite, aucune part de responsabilité ne saurait être retenue à la charge du maître d'ouvrage, en atténuation de celle du Gie Ceten Apave ;

En ce qui concerne la corrosion des noeuds de charpente :

Considérant que la corrosion des noeuds de la charpente trouve exclusivement son origine dans l'exécution des travaux de la charpente dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient fait l'objet d'une intervention ponctuelle du contrôleur technique sur le chantier ; que le Gie Ceten Apave est, dès lors, fondé à soutenir que ledit désordre ne lui est pas imputable et qu'il ne doit pas en supporter le coût fixé par le Tribunal à 777,40 euros et intégré à la condamnation de 753 977,40 euros prononcée par l'article 1er du jugement au titre de l'indemnisation des désordres apparus antérieurement à la tempête de 1999 ;

Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de réduire de 753 977,40 euros à 753 200 euros le montant de la condamnation mise à la charge du Gie Ceten Apave par l'article 1er du jugement attaqué ;

Sur l'appel provoqué de la SA Viry dirigé contre la commune de Clermont-Ferrand :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des principes dont s'inspire l'article 1792 du code civil, un constructeur ne peut s'exonérer de l'obligation qui pèse sur lui au titre de la garantie décennale qu'en apportant la preuve que les désordres dont il lui est demandé réparation proviennent d'une cause étrangère à son intervention ; que l'absence de faute ne saurait tenir lieu d'une telle preuve ; qu'ainsi la SA Viry, chargée du lot charpente métallique , ne peut utilement soutenir que le desserrage des vis solidarisant les éléments articulés de la charpente et la corrosion de certains noeuds ne lui seraient pas imputables au motif qu'elle se serait bornée à suivre les prescriptions de la maîtrise d'oeuvre ;

Considérant, en deuxième lieu, que si en février 1999 le desserrage des vis n'affectait que quelques éléments de la charpente, le phénomène s'est aggravé à la suite des orages du mois d'août 1999 ; qu'il ressort de l'instruction que la structure métallique était, dès cette époque, inapte à répondre aux contraintes climatiques ordinaires et à protéger les tribunes efficacement et sans danger pour les spectateurs ; qu'ainsi, quelle qu'ait été la proportion d'éléments de charpente défectueux, ces désordres évolutifs ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination au sens des principes dont s'inspire l'article 1792 du code civil ;

Considérant, en troisième lieu, que les travaux de reprise dont le coût peut être mis à la charge des constructeurs doivent permettre de remettre le créancier de la garantie décennale en possession d'un ouvrage répondant aux caractéristiques des contrats de louage qu'il a conclus avec les constructeurs responsables des désordres ; qu'il n'est pas contesté que la solution de reprise préconisée par la SA Viry consistant à coller définitivement par frein de filet les vis solidarisant les éléments d'articulation de la charpente n'aurait pas permis d'assurer un démontage fonctionnel de cette partie de l'ouvrage, néanmoins conçue et réalisée pour être démontée ; que, par suite et en tout état de cause, la SA Viry n'est pas fondée à soutenir que la condamnation de 753 200 euros mise à sa charge de ce chef par le Tribunal, représentant le coût de réfection de la charpente avec des rondelles-flasques centrées devrait être ramenée à 91 243,32 euros représentant le coût de collage de 5 % des vis identifiées comme défectueuses avant la tempête de décembre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées de l'appel provoqué de la Sa Viry doivent être rejetées ;

Sur l'appel provoqué de M. C dirigé contre la commune de Clermont-Ferrand :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'avenant n° 1 a chargé M. C (nouveau membre du groupement) des études techniques et de la mise au point de l'ensemble charpente couverture métallique ; qu'il entrait, dès lors, dans la commune intention des parties de lui attribuer la définition technique et le dimensionnement (APD, STD, PEO, DCE), le contrôle général des travaux (CGT) et la réception des travaux (RDT) de cette partie d'ouvrage ; que les désordres qui résultent de la conception des systèmes d'articulation de la charpente et de fixation des panneaux de couverture lui étant imputables, il est tenu d'en indemniser totalement le maître de l'ouvrage, quelle que soit la répartition des fautes entre coauteurs de ces désordres qui est inopposable au créancier de la garantie décennale, et alors même que l'expert n'aurait pas justifié l'appréciation du quantum qu'il proposait d'attribuer à chaque constructeur responsable ;

Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit plus haut, il résulte de l'instruction que l'importance des vices qui affectaient l'ensemble de la toiture avait déjà eu pour effet de rendre le stade Gabriel Montpied inapte à supporter les contraintes exercées par des phénomènes ordinaires, ainsi qu'en attestent les dégâts apparus à la suite des orages des 6 et 7 août 1999, lesquels ne revêtaient pas le caractère de la force majeure ; que, dès lors, l'ouvrage aurait subi les mêmes désordres et aurait été rendu impropre à sa destination si l'accident climatique de décembre 1999 avait été moins violent ; que, par suite, les désordres provoqués par cette tempête, qui ne sauraient être regardés comme le résultat d'un évènement irrésistible, ne sauraient exonérer le concepteur de sa responsabilité décennale ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en octobre 1999, l'expert, après avoir identifié les désordres apparus depuis février 1999, a préconisé des mesures conservatoires consistant à fixer provisoirement les vis de la charpente sur leur filetage par de la colle ; que, toutefois, cette mesure ne concernait que les articulations de la charpente métallique ; qui si les éléments qui n'avaient pas été confortés au 27 décembre 1999 ont subi les effets de la tempête en se desserrant, le coût des travaux de réfection de la totalité de la visserie de la charpente, déjà intégré aux travaux nécessaires à la reprise de la première catégorie de désordres, est étranger à la condamnation de 2 320 027 euros mise à la charge de M. C en indemnisation des désordres apparus après la tempête ; qu'à supposer que la commune de Clermont-Ferrand ait commis une faute en ne collant qu'une partie des vis d'articulation de charpente, cette faute est dépourvue de lien avec les désordres que l'intéressé a été condamné à réparer de ce chef et n'a pas eu pour effet, de rendre plus onéreuse la reprise de la première catégorie de désordres ; que, par suite, aucune part de responsabilité ne saurait être retenue à la charge du maître d'ouvrage, en atténuation de celle de M. C ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées de l'appel provoqué de M. C doivent être rejetées ;

Sur les appels incidents du Gie Ceten Apave et de la SA Viry présentés dans l'instance n° 07LY00276, sur les appels provoqués présentés par les mêmes contre la S.A.R.L. BETMI dans les instances n° 07LY00276 et n° 07LY00427 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. Jacques A et la S.A.R.L. BETMI n'ont pris aucune part à la conception des systèmes d'articulation de la charpente et de fixation des éléments de couverture dont résultent les désordres ayant donné lieu aux condamnations prononcées au bénéfice de la commune de Clermont-Ferrand, et n'ont pas davantage commis de manquement aux règles de l'art préjudiciable aux autres constructeurs ; qu'il suit de là que les conclusions du Gie Ceten Apave et de la SA Viry doivent être rejetées ;

Sur les appels provoqués du Gie Ceten Apave et de la SA Viry relatifs aux recours en garantie dirigés contre les autres constructeurs :

Considérant, en premier lieu, que le présent arrêt déchargeant les ayants-droit de M. Jacques A et la S.A.R.L. BETMI des condamnations prononcées au bénéfice de la commune de Clermont-Ferrand, le Gie Ceten Apave et la SA Viry sont fondés, par voie de conséquence, à demander, d'une part, l'annulation de l'article 5 du jugement, en ce qu'il les condamne à garantir ces deux constructeurs respectivement de 10 % et de 45 % du montant de ces condamnations et, d'autre part, le rejet des recours présentés contre eux par la S.A.R.L. BETMI et par les ayants-droit de M. Jacques A, en ce qu'ils tendent à la garantie des condamnations prononcées par l'article 1er dudit jugement ;

Considérant, en deuxième lieu que pour le même motif, le Gie Ceten Apave est fondé à demander, d'une part, l'annulation de l'article 6 du jugement, en ce qu'il le condamne à garantir les ayants-droit de M. Jacques A et la S.A.R.L. BETMI à hauteur de 45 % de la condamnation prononcée contre eux par l'article 2 dudit jugement et, d'autre part, le rejet des recours présentés contre lui par ces constructeurs en ce qu'ils tendent à la garantie des condamnations mises à leur charge en indemnisation des désordres provoqués par la tempête de décembre 1999 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il est dit plus haut, la condamnation mise à la charge du Gie Ceten Apave par l'article 1er du jugement attaqué devant être ramenée de 753 977,40 euros à 753 200 euros, la SA Viry est fondée à demander que sa condamnation à garantir le contrôleur technique de 45 % de la condamnation prononcée par l'article 5 du jugement attaqué, s'applique à une somme réduite de 753 977,40 euros à 753 200 euros ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il est dit plus haut, le Gie Ceten Apave n'étant coresponsable des désordres apparus avant la tempête de décembre 1999 qu'à concurrence de 753 200 euros, est fondé à demander que sa condamnation, prononcée par l'article 5 du jugement attaqué, à garantir, d'une part, M. C et, d'autre part, la S.A. Viry de 10 % de leur condamnation s'applique à une somme réduite de 753 977,40 euros à 753 200 euros ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi qu'il est dit plus haut, la condamnation mise à la charge de la S.A. ETANDEX par l'article 2 du jugement attaqué devant être ramenée de 2 320 027 euros à 2 281 818,33 euros, le Gie Ceten Apave est fondé à demander que sa condamnation, prononcée par l'article 5 du jugement attaqué, à garantir la S.A. ETANDEX de 10 % de sa condamnation s'applique à une somme réduite de 2 320 027 euros à 2 281 818,33 euros ;

Considérant, en sixième lieu, qu'en se bornant à soutenir qu'il ne saurait être tenu de garantir les autres constructeurs à concurrence d'une part de responsabilité excédant les limites de sa mission de contrôle technique, le Gie Ceten Apave n'établit pas que le quantum de 10 % laissé à sa charge et appliqué à des condamnations réduites par le présent arrêt dans les conditions déterminées ci-dessus, excéderait la part des manquements aux règles de son art et qui ont concouru à l'apparition des désordres ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander que la part de 10 % des condamnations mises à la charge des autres constructeurs au profit de la commune de Clermont-Ferrand en indemnisation des deux catégories de désordres qu'il est tenu de garantir, soit réduite ni que, d'une part, M. C et la SA Viry et, d'autre part, M. C et la société Etandex le garantissent de ces deux condamnations au-delà, chacun, de 45 % ;

Considérant, en septième lieu, qu'il ressort de l'instruction qu'en soumettant à l'approbation de M. C, cotraitant de la maîtrise d'oeuvre chargé de la couverture et de la charpente, des plans et études d'exécution comportant des vis insuffisamment dimensionnées, de surcroît composées d'un alliage métallique favorisant leur corrosion et en réalisant des soudures sans précaution contre les attaques de la corrosion, la SA Viry a contribué à la survenance des désordres apparus antérieurement à la tempête de décembre 1999, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à la part de 45 % déterminée par le Tribunal ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander que la part de 45 % de la condamnation de 753 200 euros mise à la charge du Gie Ceten Apave et de 45 % de la condamnation de 753 977,40 euros mise à la charge de M. C en indemnisation des mêmes désordres, qu'elle a été condamnée à garantir, soit réduite ni que M. C, d'une part, et le Gie Ceten Apave, d'autre part, la garantissent au-delà de 45 % et de 10 % de la condamnation de 753 977,40 euros prononcée contre elle par l'article 1er du jugement attaqué ;

Sur la charge des dépens de première instance :

Considérant que les ayants-droit de M. Jacques A et la S.A.R.L. BETMI n'étant pas parties perdantes au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de statuer de nouveau sur les dépens de première instance et de mettre les frais de constat d'urgence ainsi que les frais et honoraires d'expertise de première instance liquidés à la somme totale de 117 683,11 euros à la charge de M. C, du Gie Ceten Apave, de la S.A. ETANDEX et de la SA Viry, chacun à concurrence du quart de ce montant ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant, en premier lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner, d'une part, la commune de Clermont-Ferrand à verser à la S.A.R.L. BETMI, d'autre part, la S.A. ETANDEX à verser à la commune de Clermont-Ferrand une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand dirigées contre la S.A.R.L. BETMI et les ayants-droit de M. Jacques A, et les conclusions de M. C dirigées contre la commune de Clermont-Ferrand doivent être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Gie Ceten Apave dirigées contre la commune de Clermont-Ferrand et les autres parties aux litiges ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 0502046 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 décembre 2006 en ce qu'ils condamnent les ayants-droit de M. Jacques A, d'une part, et la S.A.R.L. BETMI, d'autre part, à verser à la commune de Clermont-Ferrand la somme de 753 977,40 euros et la somme de 2 320 027 euros, sont annulés.

Article 2 : Les demandes de la commune de Clermont-Ferrand présentées devant le Tribunal contre les ayants-droit de M. Jacques A et la S.A.R.L. BETMI sont rejetées.

Article 3 : La condamnation de 753 977,40 euros prononcée à l'encontre du Gie Ceten Apave par l'article 1er du jugement n° 0502046 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 décembre 2006, est ramenée à 753 200 euros.

Article 4 : La condamnation de 2 320 027 euros prononcée à l'encontre de la S.A. ETANDEX par l'article 2 du jugement n° 0502046 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 décembre 2006 est ramenée à 2 281 818,33 euros.

Article 5 : L'article 5 du jugement n° 0502046 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 décembre 2006 en ce qu'il condamne les ayants-droit de M. Jacques A, d'une part, et la S.A.R.L. BETMI, d'autre part, à garantir, ensemble avec M. C, le Gie Ceten Apave et la SA Viry, chacun pour ce qui le concerne, de 45 % du montant de la condamnation prononcée au bénéfice de la commune de Clermont-Ferrand par l'article 1er du même jugement, est annulé.

Article 6 : L'article 6 du jugement n° 0502046 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 décembre 2006 en ce qu'il condamne les ayants-droit de M. Jacques A, d'une part, et la S.A.R.L. BETMI, d'autre part, ensemble avec M. C, à garantir le Gie Ceten Apave et la S.A. ETANDEX, chacun pour ce qui le concerne, de 45 % du montant de la condamnation prononcée au bénéfice de la commune de Clermont-Ferrand par l'article 2 du même jugement, est annulé.

Article 7 : Les recours en garantie du Gie Ceten Apave, de la SA Viry et de la S.A. ETANDEX présentés devant le Tribunal contre les ayants-droit de M. Jacques A et contre la S.A.R.L. BETMI sont rejetés.

Article 8 : L'article 5 du jugement n° 0502046 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 décembre 2006 en ce qu'il condamne le Gie Ceten Apave et la SA Viry à garantir les ayants-droit de M. Jacques A, respectivement de 10 % et de 45 % du montant de la condamnation prononcée par l'article 1er du même jugement, est annulé.

Article 9 : L'article 6 du jugement n° 0502046 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 décembre 2006 en ce qu'il condamne le Gie Ceten Apave à garantir les ayants-droit de M. Jacques A de 45 % du montant de la condamnation prononcée par l'article 2 du même jugement, est annulé.

Article 10 : L'article 5 du jugement n° 0502046 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 décembre 2006 en ce qu'il condamne le Gie Ceten Apave et la SA Viry à garantir la S.A.R.L. BETMI, respectivement de 10 % et de 45 % du montant des condamnations prononcées par l'article 1er du jugement, est annulé.

Article 11 : La condamnation mise à la charge, d'une part, de M. C et, d'autre part, de la S.A. Viry par l'article 1er du jugement n° 0502046 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 décembre 2006, qu'est tenu de garantir le Gie Ceten Apave à hauteur de 10 % en vertu de l'article 5 du même jugement, est ramenée de 753 977,40 euros à 753 200 euros.

Article 12 : La condamnation mise à la charge du Gie Ceten Apave par l'article 1er du jugement n° 0502046 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 décembre 2006, qu'est tenue de garantir la SA Viry à hauteur de 45 % en vertu de l'article 5 du même jugement, est ramenée de 753 977,40 euros à 753 200 euros.

Article 13 : La condamnation mise à la charge de la S.A. ETANDEX par l'article 1er du jugement n° 0502046 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 décembre 2006, qu'est tenu de garantir le Gie Ceten Apave à hauteur de 10 % en vertu de l'article 5 du même jugement est ramenée de 2 320 027 euros à 2 281 818,33 euros.

Article 14 : L'article 3 du jugement n° 0502046 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 décembre 2006 statuant sur la charge des dépens de première instance, est annulé.

Article 15 : M. C, le Gie Ceten Apave, la S.A. ETANDEX et la SA Viry prendront en charge les frais de constat d'urgence ainsi que les frais et honoraires d'expertise de première instance liquidés à la somme totale de 117 683,11 euros, chacun à concurrence du quart de ce montant.

Article 16 : Les articles du jugement n° 0502046 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 décembre 2006 dont le présent arrêt ne prononce pas l'annulation, sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 17 : La commune de Clermont-Ferrand versera une somme de 2 000 euros à la S.A.R.L. BETMI et la S.A. ETANDEX une somme de 2 000 euros à la commune de Clermont-Ferrand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 18 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 19 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge Alain A, à Mme Dominique B, à la S.A.R.L. BETMI, à la S.A. ETANDEX, à la commune de Clermont-Ferrand, à M. Jean-Claude C, au Gie Ceten Apave, à la SA Viry et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Chalhoub, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2009.

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N° 07LY00276, ...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00276
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP MICHEL - ARSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-05;07ly00276 ?
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