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04/11/2009 | FRANCE | N°09LY01767

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2009, 09LY01767


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 à la Cour, présentée pour M. Foudhil A, élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Hassid, 61 cours de la Liberté à Lyon (69003) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704204, en date du 17 mars 2009 du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 10 octobre 2006, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

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°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de réside...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 à la Cour, présentée pour M. Foudhil A, élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Hassid, 61 cours de la Liberté à Lyon (69003) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704204, en date du 17 mars 2009 du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 10 octobre 2006, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le préfet est tenu d'indiquer et de démontrer que les soins requis peuvent être dispensés dans le pays d'origine ; qu'eu égard aux conséquences de cette décision sur son état de santé, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ainsi que celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision méconnaît enfin les énonciations contenues dans la circulaire ministérielle du 12 mai 1998 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 14 septembre 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Hassid, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Hassid ;

Considérant, en premier lieu, qu'au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisé, le motif qu'est tenu d'indiquer l'auteur d'un acte administratif soumis à l'obligation de motivation s'entend de la nature des faits qui fondent l'application d'un texte ; qu'en indiquant, dans la décision litigieuse, que le demandeur pouvait effectivement accéder à un traitement approprié à son état de santé en Algérie vers lequel il pouvait voyager sans risques, le préfet du Rhône a satisfait à cette obligation et n'avait pas à indiquer le détail des éléments dont il disposait, ce qui, au surplus, aurait pu le conduire à violer le secret médical ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : (...)Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que, M. A, ressortissant algérien entré en France le 6 janvier 2005, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien pour raisons médicales qui lui a été refusé par décision en litige, en date du 10 octobre 2006 ; que cette décision a été prise au vu d'un avis du 18 août 2006, par lequel le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint d'une hépatite virale de type B qui nécessite une surveillance mais pour laquelle aucun traitement antiviral n'a été mis en place à la date de la décision contestée ; qu'il souffre également d'une pathologie urinaire chronique pour laquelle il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une intervention chirurgicale avait été décidée à la date de la décision litigieuse, ainsi que d'un état anxio-dépressif ; que les pièces médicales produites au dossier, dont certaines sont postérieures à la décision attaquée, ne permettent pas de remettre en cause l'avis médical émis par le médecin inspecteur de santé publique quant à la possibilité, pour le requérant, de bénéficier, en Algérie, d'un traitement approprié pour les troubles de santé dont il est atteint, pour lesquels un défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour du 10 octobre 2006 ne méconnaît ni les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, ni celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui précède, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur son état de santé ;

Considérant, enfin, que M. DJOUDI ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire ministérielle du 12 mai 1998 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 10 octobre 2006 ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Foudhil A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Givord, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2009.

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N° 09LY01767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01767
Date de la décision : 04/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-04;09ly01767 ?
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