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04/11/2009 | FRANCE | N°09LY01620

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2009, 09LY01620


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 à la Cour, présentée pour M. Halim A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901642, en date du 18 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 5 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui

d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 à la Cour, présentée pour M. Halim A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901642, en date du 18 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 5 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer le titre sollicité, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de soixante-douze heures et de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours, sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que les trois décisions en litige sont entachées d'incompétence ; que le refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 ainsi que celles du b) de l'article 7 et du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ci-après visé et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité de cette décision entraîne l'illégalité de la mesure d'éloignement qui l'accompagne ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; enfin, que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour et de la mesure d'éloignement dont elle découle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 25 août 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à M. A ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour est au nombre de celles pour lesquelles Mme Marie-Paule B, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, a reçu délégation de signature du préfet de la Drôme, par arrêté n° 2008-5198 du 24 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 25 novembre 2008 ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que le signataire de l'acte n'était pas compétent ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, (...); (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. et qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a) (...) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article : (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que la communauté de vie entre M. A, ressortissant algérien, et son épouse française avait cessé à la date de la décision en litige par laquelle le préfet de la Drôme a refusé au requérant le premier renouvellement de son certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de français ; qu'ainsi, le préfet de la Drôme a pu légalement, en application du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui subordonne le premier renouvellement du titre de séjour en cause à l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux, refuser ledit renouvellement ; que la circonstance que la rupture de la communauté de vie serait intervenue à l'initiative de l'épouse, plus d'un an après le mariage des intéressés, et que le requérant serait de bonne foi est, en tout état de cause, sans incidence ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ont été méconnues par le préfet de la Drôme ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des stipulations précitées qu'en l'absence de communauté de vie entre M. A et son épouse française à la date de la décision en litige, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il devait se voir délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans, en application du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. A ait déposé une demande de délivrance de certificat de résidence algérien d'un an portant la mention salarié , ni qu'il ait présenté un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; que, par suite, le moyen tiré de la violation, par le refus de délivrance de titre de séjour en litige, des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien­être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français à l'âge de trente-et-un ans, un an seulement avant la décision contestée ; qu'il est séparé de son épouse française et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et nonobstant l'insertion économique du requérant en France, le préfet de la Drôme a pu lui refuser le renouvellement de son certificat de résidence sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1er alinéa du I. de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, publiée au journal officiel le 21 novembre 2007 : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la mesure contestée n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que ladite décision est insuffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme Marie-Paule B, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, a reçu délégation de signature du préfet de la Drôme, par arrêté n° 2008-5198 du 24 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 25 novembre 2008, aux fins de signer notamment les obligations de quitter le territoire français et décisions fixant le pays de destination des mesures d'éloignement ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que le signataire de la décision en cause n'était pas compétent ;

Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la mesure d'éloignement, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'incompétence et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, qu'ainsi qu'il l'a été dit ci-avant, les décisions refusant à M. A un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au paiement des frais irrépétibles ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Halim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Givord, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2009.

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N° 09LY01620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01620
Date de la décision : 04/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COUDRAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-04;09ly01620 ?
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