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04/11/2009 | FRANCE | N°09LY01461

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2009, 09LY01461


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009 à la Cour, présentée pour M. Tahar A, domicilié chez M. Khireddine A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901487, en date du 25 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 24 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce déla

i, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009 à la Cour, présentée pour M. Tahar A, domicilié chez M. Khireddine A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901487, en date du 25 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 24 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention retraité , visiteur ou vie privée et familiale , dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1050 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour portant la mention retraité méconnaît les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 28 août 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien susvisé : Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité (...) ; que les conditions ainsi énoncées, nécessaires à l'obtention d'un certificat de résidence de dix ans portant la mention retraité , sont suffisamment claires pour être appliquées sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issue la loi de promulgation de l'avenant au traité franco-algérien susvisé ;

Considérant que le requérant, de nationalité algérienne, ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour écarter l'application des stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien ;

Considérant que, s'il n'est pas contesté que M. A a exercé une activité salariée en France, entre 1966 et 1971 et en 1973 et 1974, et qu'il perçoit, à ce titre, une pension de retraite versée par la caisse nationale d'assurance vieillesse, il est constant qu'il n'a pas résidé sur le territoire français sous couvert du certificat de résidence de dix ans exigé par les stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu ces dernières stipulations en refusant de lui délivrer le certificat de résidence portant la mention retraité sollicité ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1944, est reparti vivre en Algérie, où demeurent toujours son épouse et six de ses sept enfants, après la période susmentionnée, et qu'il n'est entré pour la dernière fois en France que le 28 septembre 2008, soit moins de cinq mois avant la décision en litige ; qu'ainsi, nonobstant la présence en France de l'un de ses enfants, la décision de refus de délivrance de titre de séjour ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2009.

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N° 09LY01461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01461
Date de la décision : 04/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-04;09ly01461 ?
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