Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 à la Cour, présentée pour M. Aliosman A, domicilié chez Mme Audrey B, ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704206, en date du 21 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;
Il soutient que la décision contestée par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 26 août 2009 portant dispense d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Faivre, avocat de M. A,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée à Me Faivre ;
Considérant, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant turc, né en 1981, est entré irrégulièrement en France le 13 juillet 2006, selon ses déclarations ; qu'il vit avec une ressortissante française depuis le 1er janvier 2007, selon les déclarations de cette dernière, et a reconnu, le 2 février 2007, l'enfant à naître de sa compagne, laquelle est, par ailleurs, mère de trois autres enfants nés de précédentes unions ; que, toutefois, compte tenu du caractère récent, à la fois de son séjour en France et de sa relation avec sa compagne à la date de la décision en litige, des attaches qu'il a conservées en Turquie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, et de la circonstance que son enfant est né le 22 septembre 2007 et qu'il a épousé la mère de l'enfant le 16 juillet 2009, soit postérieurement au refus de délivrance de titre de séjour contesté, cette dernière décision n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que le préfet du Rhône n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant, le 18 avril 2007, la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aliosman A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Givord, président assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 novembre 2009.
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N° 09LY01444