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04/11/2009 | FRANCE | N°09LY01318

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2009, 09LY01318


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 juin 2009 à la Cour et régularisée le 22 juin 2009, présentée pour M. Mokhtar A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900898, en date du 19 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 23 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait re

conduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 juin 2009 à la Cour et régularisée le 22 juin 2009, présentée pour M. Mokhtar A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900898, en date du 19 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 23 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou salarié dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 2 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant cette notification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 050 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il remplit les conditions énoncées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et que le préfet ne pouvait pas rejeter sa demande de titre sans avoir au préalable saisi la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 du même code ; qu'il remplissait les conditions énoncées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code précité pour recevoir un visa de long séjour ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît également les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences graves qu'elle implique sur sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que celles du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; que l'illégalité de la décision de refus de titre et celle de l'obligation de quitter le territoire français entraînent l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 21 juillet 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien, est entré en France le 23 septembre 2004, muni d'un passeport comportant un visa Schengen de court séjour, valable du 21 septembre 2004 au 20 décembre 2004 ; que, le 14 octobre 2006, il a épousé une ressortissante française ; que les pièces produites au dossier, et notamment les attestations dépourvues de caractère probant et les documents concernant une période postérieure à la décision en litige, ne suffisent pas à établir l'existence d'une communauté de vie de plus de six mois entre les intéressés, antérieurement à la décision en litige, ni même la réalité d'une communauté de vie antérieurement à cette date et que M. A, lors de l'entretien réalisé en préfecture le 16 décembre 2008, a indiqué que son couple s'était séparé durant trois mois, de novembre 2007 à janvier 2008 inclus ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne remplit pas les conditions fixées au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour se voir délivrer, de plein droit, une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a conservé des attaches familiales en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, n'établit pas, ainsi qu'il l'a déjà été dit, l'ancienneté ni même l'existence d'une communauté de vie avec son épouse française à la date de la décision contestée ; que leur enfant est né le 28 janvier 2008 alors que les deux époux étaient déjà séparés ; M. A n'établit enfin pas le caractère indispensable de sa présence aux côtés de son épouse, dont le handicap a été reconnu dès 1998, soit bien antérieurement à leur rencontre, et qui ne se trouve pas isolée sur le territoire français, alors que leur vie commune n'est pas démontrée ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs du refus ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant n'ont pas davantage été méconnues ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A, qui entre dans la catégorie des étrangers susceptibles de se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 7° de ce même article ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ;

Considérant que, dès lors que la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de séjour de l'intéressé ;

Considérant, en cinquième lieu, que, pour les motifs ci-avant indiqués, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste l'appréciation quant aux conséquences de cette dernière sur la situation personnelle de M. A en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux ci-avant retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu, ni les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de la violation, par la mesure d'éloignement, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, pour les raisons énoncées ci-dessus ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, pour contester la décision fixant le pays à destination duquel la mesure d'éloignement doit être exécutée, M. A excipe de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui la fondent ; que les moyens tirés de l'illégalité de ces décisions ayant été écartés, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être également écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est régulier, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mokhtar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Givord, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2009.

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N° 09LY01318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01318
Date de la décision : 04/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-04;09ly01318 ?
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