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04/11/2009 | FRANCE | N°09LY01317

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2009, 09LY01317


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 à la Cour, présentée pour Mlle Fitnete A, domiciliée chez M. Shkelzen A, ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901079, en date du 15 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 9 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expirati

on de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le ter...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 à la Cour, présentée pour Mlle Fitnete A, domiciliée chez M. Shkelzen A, ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901079, en date du 15 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 9 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les décisions contestées méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 21 juillet 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Mlle A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant, en premier lieu, que Mlle A, ressortissante du Kosovo, est entrée irrégulièrement sur le territoire national au mois de février 2008, selon ses déclarations, et qu'elle est, depuis, hébergée par son frère ; qu'elle n'est toutefois pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident les autres membres de sa famille, et notamment ses parents et ses soeurs ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard en particulier à la faible durée de séjour en France de la requérante à la date de la décision de refus de titre de séjour, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au motifs du refus en prenant la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison des risques encourus par Mlle A au Kosovo est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de délivrance de titre de séjour qui ne fait pas obligation à l'intéressée de retourner dans ledit pays ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de la violation, par cette mesure, des stipulations du l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut pas être utilement invoqué pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui ne désigne pas, par elle-même, le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de la violation, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations du l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que Mlle A soutient qu'elle pourrait être victime d'une dette d'honneur en cas de retour au Kosovo, dès lors qu'elle s'est enfuie de son foyer le lendemain de son mariage forcé ; qu'elle n'établit pas, cependant, par les pièces produites au dossier et notamment par l'attestation de son frère vivant en France, qui est dépourvue de caractère probant, et des photographies d'une femme seule, en habit de mariée et en costume traditionnel, la réalité du mariage forcé allégué et des menaces qui pèseraient sur elle en cas de retour du Kosovo ; que, dès lors, la décision du préfet de la Haute-Savoie fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fitnete A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Givord, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2009.

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N° 09LY01317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01317
Date de la décision : 04/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-04;09ly01317 ?
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