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04/11/2009 | FRANCE | N°09LY01246

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2009, 09LY01246


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 juin 2009 à la Cour et régularisée le 11 juin 2009, présentée pour M. Said A, domicilié chez M. Mossa A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900166, en date du 30 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 12 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il

serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obl...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 juin 2009 à la Cour et régularisée le 11 juin 2009, présentée pour M. Said A, domicilié chez M. Mossa A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900166, en date du 30 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 12 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 2 jours et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que les trois décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente et sont insuffisamment motivées ; que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un vice de procédure, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, méconnaissent les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 1er septembre 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 12 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du mois de novembre 2008, le préfet de l'Isère a donné à M. Michel B, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Isère assurant l'intérim du secrétaire général, délégation de signature l'autorisant à signer notamment les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du refus de délivrance de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ;

Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige se fonde notamment sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique daté du 5 novembre 2008, selon lequel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité et l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, pays vers lequel il peut voyager sans risque ; que si M. A allègue souffrir d'une pathologie cardiaque nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne produit aucune pièce médicale à l'appui de ses allégations ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance, par la décision en litige, du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant s'agissant d'un ressortissant algérien ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, né le 3 juin 1945, est entré en France le 18 mars 2008 et hébergé par l'un de ses deux fils français ; qu'il n'est toutefois pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent notamment son épouse et ses six autres enfants ; que, dès lors, et compte tenu de la faible durée de séjour en France du requérant, le préfet de l'Isère n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en sixième lieu, que la circonstance, à la supposer avérée, que M. A a vécu et travaillé en France durant quinze années, entre 1970 et 1985, ne suffit, en tout état de cause pas, à démontrer que le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le 12 décembre 2008, et que l'état de services militaires effectués dans l'armée française antérieurement à la naissance du requérant ne concerne manifestement pas ce dernier ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A ne remplissant pas les conditions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre la décision du 12 décembre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, publiée au journal officiel le 21 novembre 2007, applicable à l'espèce, que la mesure contestée n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision est insuffisamment motivée doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le préfet à consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la mesure d'éloignement en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français, de la violation, par cette mesure, des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision est entachée, doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que cette décision est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité algérienne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs ci-avant indiqués dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité compétente ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant que l'allégation de M. A selon laquelle le pronostic vital serait engagé en cas de retour dans son pays d'origine, du fait de l'impossibilité pour lui, à la fois de bénéficier de soins appropriés en Algérie et de prendre l'avion, qui est contredite par l'avis susmentionné, émis par le médecin inspecteur de santé publique, n'est étayée par aucun justificatif ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Said A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Givord, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2009.

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09l01246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01246
Date de la décision : 04/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MEBARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-04;09ly01246 ?
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