La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2009 | FRANCE | N°09LY01151

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2009, 09LY01151


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 mai 2009 à la Cour et régularisée le 28 mai 2009, présentée pour Mme Mahdjouba A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900423, en date du 21 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du préfet de l'Isère, du 16 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel

elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 mai 2009 à la Cour et régularisée le 28 mai 2009, présentée pour Mme Mahdjouba A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900423, en date du 21 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du préfet de l'Isère, du 16 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et, d'autre part, de la décision du 20 janvier 2009 du préfet de l'Isère rejetant son recours gracieux à l'encontre des décisions précitées ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les 4 décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour de 10 ans dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou visiteur , dans le même délai ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 2 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant cette notification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 050 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6, du a de l'article 7 et du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est, en outre, entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences qu'elle implique sur sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette mesure d'éloignement est, en outre, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet de l'Isère s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée lorsqu'il a pris la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entraîne celle de l'obligation de quitter le territoire français et que l'illégalité de ces deux décisions entraîne celle de la décision fixant le pays de renvoi ; enfin, que le rejet de son recours gracieux méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 8 juillet 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité algérienne, est entrée sur le territoire français le 9 octobre 2008, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour en cours de validité et portant la mention ascendant non à charge ; qu'elle a sollicité, par un courrier en date du 16 octobre 2008, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par décision du 16 décembre 2008, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé et l'a informée qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application du 5° de l'article 6 de ce même accord ; que le préfet de l'Isère a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que, par un courrier en date du 13 janvier 2009, la requérante a formé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté précité, lequel recours a été rejeté par le préfet de l'Isère, le 20 janvier 2009 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A dirigée contre ces décisions ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que les conditions de séjour en France des ressortissants algériens sont régies par les stipulations de l'accord franco-algérien modifié susvisé ; que, par suite, la requérante ne peut pas utilement invoquer la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour prise à son encontre ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère ait, en l'espèce, été saisi d'une demande de titre de séjour au regard des stipulations du a de l'article 7 de l'accord franco-algérien relatives au certificat de résidence portant la mention visiteur , ni qu'il se soit prononcé sur ce fondement par la décision contestée ; que, par suite, Mme A ne peut pas utilement invoquer les stipulations du a de l'article 7 de l'accord franco-algérien à l'encontre du refus de délivrance de titre de séjour en litige ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ;

Considérant que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; que si Mme A, née en Algérie le 30 janvier 1943 et veuve depuis le 14 février 2005, allègue que ses quatre enfants qui vivent en France s'engagent à la prendre financièrement en charge, comme c'était le cas avant son arrivée en France, le 9 octobre 2008, il ne ressort des pièces du dossier ni que ses enfants de nationalité française lui aient apporté une aide régulière préalablement à son entrée sur le territoire français ni que la requérante ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins en Algérie ; que, par suite, en estimant que Mme A ne pouvait pas être regardée comme étant à la charge de ses enfants français vivant en France et en lui refusant un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...)Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...) et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, Mme A n'était présente en France que depuis deux mois, alors qu'elle avait vécu durant soixante-cinq ans en Algérie, dont cinq années après le décès de son époux, et que demeuraient dans ce pays quatre de ses huit enfants ; que, si elle soutient que ses enfants vivant en Algérie se désintéressent de sa personne alors que ses enfants de nationalité française s'occupent d'elle et que ses problèmes de santé diminuent son autonomie, cela n'est pas établi ; qu'ainsi, eu égard aux éléments de fait précités, le refus d'autoriser son séjour en France n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, le préfet n'a méconnu, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A excipe de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour qui la fonde ; que les moyens tirés de l'illégalité de cette dernière décision ayant été écartés, ce moyen doit être également écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est allégué par la requérante, le préfet de l'Isère se s'est pas estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-avant retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, pour contester la décision fixant le pays à destination duquel la mesure d'éloignement doit être exécutée, Mme A excipe de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour et de celle de l'obligation de quitter le territoire français qui la fondent ; que les moyens tirés de l'illégalité de ces décisions ayant été écartés, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être également écarté ;

Sur la légalité de la décision du 20 janvier 2009 du préfet de l'Isère portant rejet du recours gracieux :

Considérant que, pour les motifs ci-avant énoncés, cette décision ne méconnaît, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est régulier, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mahdjouba A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2009.

''

''

''

''

1

2

N° 09LY01151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01151
Date de la décision : 04/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-04;09ly01151 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award