Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009 à la Cour, présentée pour Mme Hacer A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804849, du 27 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 7 juillet 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait renvoyée à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé, de son ancienneté de séjour en France et de la situation régulière de son époux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2009, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que la décision désignant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation ;
Vu l'ordonnance du 7 juillet 2009 portant dispense d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Mme A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante turque née le 1er mars 1956, entrée irrégulièrement sur le territoire français au mois de mars 2005, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade au mois de mai 2008 ; que la décision du 7 juillet 2008, en litige, par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un tel titre de séjour a été prise au vu d'un avis émis le 9 juin 2008 par le médecin inspecteur de santé publique, selon lequel l'état de santé de la requérante requiert une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque ; qu'en se bornant à produire une attestation d'un médecin certifiant, sans autre précision, l'avoir reçue en consultation à plusieurs reprises, Mme A n'établit pas qu'elle ne pourrait pas recevoir, en Turquie, les soins que son état de santé requiert ; qu'à la date de la décision en litige, son époux était lui aussi en situation irrégulière sur le territoire français et sous le coup d'une mesure d'éloignement et que la circonstance qu'il s'est vu délivrer, postérieurement, un titre de séjour, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur l'état de santé et la situation personnelle de la requérante ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux ci-avant retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant désignation du pays de renvoi :
Considérant que le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement serait insuffisamment motivée, a été soulevé par Mme A, pour la première fois en appel, alors que la requérante n'avait pas soulevé, en première instance, de moyens tirés de la légalité externe de cette décision ; que ce nouveau moyen, qui relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée devant le Tribunal administratif, est, par suite, irrecevable et ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hacer A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. .
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 novembre 2009.
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N° 09LY011092