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04/11/2009 | FRANCE | N°09LY00743

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2009, 09LY00743


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Lyon le 1er avril 2009, présentée pour M. Zaroug A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805872, en date du 12 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du préfet de l'Isère, du 26 novembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait recondu

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Lyon le 1er avril 2009, présentée pour M. Zaroug A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805872, en date du 12 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du préfet de l'Isère, du 26 novembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et, d'autre part, de la décision du 22 décembre 2008 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou salarié dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 050 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour et le rejet du recours gracieux sont illégaux ; qu'ils violent les dispositions des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que les trois décisions attaquées ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en raison de l'illégalité du refus du directeur départemental du travail en date du 14 août 2008 qui est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit, le refus de titre de séjour attaqué est illégal et méconnaît l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; que le préfet de l'Isère s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision lui refusant un titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 octobre 2009, le mémoire présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que ni les stipulations du1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ; que la décision du directeur départemental du travail, en date du 14 août 2008, a été prise légalement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus d'autorisation de travail :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : (...) b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis al. 4 ( lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence portant la mention salarié est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A étant entré en France sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour, les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien s'opposent à ce qu'il puisse utilement se prévaloir des stipulations du b) de l'article 7 de ce même accord ; qu'en outre, contrairement aux allégations de M. A, le préfet de l'Isère, qui a examiné sa situation personnelle, sans s'estimer lié par le défaut de visa long séjour, a pu légalement se fonder sur ce seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention salarié ; qu'enfin, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus d'autorisation de travail pris par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 14 août 2008, en ce qu'il serait entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent, par suite, et en tout état de cause, qu'être écartés ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si M. A, entré en France le 21 décembre 1998, soutient qu'il y réside habituellement depuis cette date, il n'apporte aucune preuve de sa présence sur le territoire français antérieurement à l'année 2002 ; qu'en outre, les attestations des proches versées au dossier ne permettent pas de démontrer, d'une manière certaine, sa présence continue sur le territoire français depuis l'année 1998 ; que, par suite, M. A, qui n'établit pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus dix ans à la date du refus de titre de séjour attaqué, n'est pas fondé à soutenir que ce refus méconnaît les stipulations précitées de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'aux termes du 5° du même article de l'accord franco-algérien, ledit certificat de résidence est également délivré : Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A, célibataire et sans enfant, âgé de 35 ans à la date de la décision attaquée, fait valoir qu'il est parfaitement intégré et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de M. A, qui ne démontre pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents, ainsi que ses frères et ses soeurs, que la décision attaquée ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, ce refus ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour ces mêmes raisons, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les décisions susmentionnées ne portent pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis, ne méconnaissent pas es stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zaroug A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère .

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2009.

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N° 09LY00743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00743
Date de la décision : 04/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-04;09ly00743 ?
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