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04/11/2009 | FRANCE | N°09LY00474

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2009, 09LY00474


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 mars 2009 à la Cour et régularisée le 6 mars 2009, présentée pour Mme Choghik A veuve B, domiciliée ... ;

Mme A veuve B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803648, en date du 23 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 20 juin 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination d

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 mars 2009 à la Cour et régularisée le 6 mars 2009, présentée pour Mme Choghik A veuve B, domiciliée ... ;

Mme A veuve B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803648, en date du 23 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 20 juin 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent arrêt, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois, à compter du prononcé du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est illégale dès lors que Mme A veuve B pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est à tort que le préfet de la Haute-Savoie s'est estimé en situation de compétence liée par la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 24 septembre 2009, le mémoire présenté par le préfet de la Haute-Savoie qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'elle est irrecevable ; que la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ; que les dispositions des 7° et 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été violées ; que le refus de titre n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que les risques de persécution en cas de retour dans le pays d'origine ne sont pas avérés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;(...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A veuve B, ressortissante russe, née le 10 mars 1952, est entrée irrégulièrement sur le territoire national le 24 décembre 2004 ; que si elle se prévaut de toutes ses attaches familiales en France, où elle réside depuis près de quatre ans, et de sa dépendance à l'égard de son fils dès lors qu'elle souffre de problèmes de santé, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle soit dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Russie où elle a vécu jusqu'à son entrée en France à l'âge de cinquante-deux ans et depuis la date alléguée de 1995 ; qu'elle n'établit ni le caractère indispensable de la présence de son fils à ses côtés pour l'assister, ni qu'elle soit dans l'impossibilité de bénéficier de soins adaptés à son état en Russie ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A veuve B, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission au titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionnée aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme A veuve B ne remplissant pas ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs sus-énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Haute-Savoie, qui a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressée, se serait estimé en situation de compétence liée, au regard de la décision de refus de titre, pour prendre sa mesure d'éloignement ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme A veuve B, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 septembre 2005, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 30 mars 2007, fait valoir qu'elle encourt des risques en cas de retour en Russie en raison de ses origines arméniennes ; que toutefois, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour établir la réalité des faits allégués et des menaces auxquelles elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en désignant la Russie comme pays de destination, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A veuve B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Choghik A veuve B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Givord, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2009.

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N° 09LY00474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00474
Date de la décision : 04/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-04;09ly00474 ?
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