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04/11/2009 | FRANCE | N°09LY00380

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2009, 09LY00380


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 février 2009 à la cour administrative d'appel de Lyon et régularisée le 25 février 2009, présentée pour M. Madjid A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804843, en date du 22 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 30 juin 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à

destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 février 2009 à la cour administrative d'appel de Lyon et régularisée le 25 février 2009, présentée pour M. Madjid A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804843, en date du 22 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 30 juin 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, si la décision est annulée pour un motif de forme, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans un délai de deux mois, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, si la décision est annulée pour un motif de fond, de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, lui permettant d'exercer une activité salariée en France, dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet de l'Isère n'a pas saisi préalablement à ladite décision, la commission du titre de séjour et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision a violé les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 12 octobre 2009, le mémoire présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ; que M. A ne justifie pas entrer dans le champ des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que les stipulations du 5° de l'article 6 du même accord et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que M. A ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des article 7 b et 9 de l'accord franco-algérien ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si M. A, entré en France le 28 octobre 1997 sous couvert d'un visa mention voyage d'affaires de 15 jours utilisable jusqu'au 17 mars 1998, fait valoir qu'il y réside depuis cette date, les pièces qu'il a produites, à l'appui de ses allégations et au titre des années 1997 à 2007, constituées d'attestations de proches, de deux photocopies d'enveloppes postales portant les nom et adresse du requérant datant de 1998 et 1999, de deux reçus de paiement pour les années 2002 et 2005, des documents médicaux pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007 ainsi qu'une promesse d'embauche en date du 15 juillet 2008, sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 5° du même article de l'accord franco-algérien, ledit certificat de résidence est également délivré : Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les sept enfants de M. A vivent en Algérie ; que ce dernier n'est donc pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il lui a été opposé ; que, par suite, ce refus ne méconnaît ni les stipulations précitées de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour ces mêmes raisons, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'étant tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du seul cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions précitées de l'accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous ceux de ces ressortissants qui se prévalent de ces dispositions, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux serait entaché d'un vice de procédure, à défaut d'une consultation de cette commission, doit être écarté ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant, d'une part, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que, pour les motifs sus énoncés, l'obligation de quitter le territoire à destination de l'Algérie ne méconnaît ni les stipulations de l'article 6-5°de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Madjid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Givord, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2009.

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N° 09LY00380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00380
Date de la décision : 04/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BRESSY-RÄNSCH DESCHAMPS VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-04;09ly00380 ?
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