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04/11/2009 | FRANCE | N°09LY00228

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2009, 09LY00228


Vu, enregistrés à la Cour, le 5 février 2009 la requête, et le 5 octobre 2009, le mémoire complémentaire présentés pour M. Anandrassen A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804966, en date du 21 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 7 juillet 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait rec

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Vu, enregistrés à la Cour, le 5 février 2009 la requête, et le 5 octobre 2009, le mémoire complémentaire présentés pour M. Anandrassen A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804966, en date du 21 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 7 juillet 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour sur laquelle elle se fonde et que l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement entraîne celle de la décision fixant le pays de renvoi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant ne remplissant pas les conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour, il n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision portant refus de délivrance de titre de séjour en litige ; que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Hassid, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Hassid ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant mauricien né le 2 avril 1976, est entré une première fois en France le 17 octobre 1986, puis une seconde fois, le 14 juin 1991, avant de repartir vivre à l'Ile Maurice où il s'est marié le 7 octobre 1996 ; qu'il a divorcé le 24 janvier 2005 ; qu'il est revenu clandestinement sur le territoire français à une date et dans des conditions indéterminées après avoir quitté l'Ile Maurice le 30 novembre 2007 sous couvert d'un passeport établi le 14 août de la même année ; que s'il fait valoir que sa mère, son frère aîné, un demi-frère et une demi-soeur résident en France où il a lui-même vécu pendant une partie de son enfance et de son adolescence, et s'il affirme qu'à l'Ile Maurice, il s'est occupé de sa grand-mère avant son décès en 2003, il n'établit pas être dépourvu de toute attache à l'Ile Maurice, où il a vécu pendant de nombreuses années, à l'âge adulte, avant de revenir en France ; qu'il est célibataire et n'a pas de charge de famille ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne peut pas prétendre à l'obtention de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à invoquer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Rhône ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à invoquer, à l'encontre de la décision désignant le pays de renvoi, l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui servent de fondement à cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anandrassen A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Givord, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2009.

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N° 09LY00228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00228
Date de la décision : 04/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-04;09ly00228 ?
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