Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2007, présentée pour M. Saïd A, domicilié à l'association Triangle, 18 rue Blanqui à Saint-Etienne (42000) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602223, en date du 16 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2005 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que du rejet implicite d'une nouvelle demande de titre de séjour présentée le 9 février 2006, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler ces décisions et d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. A soutient que la motivation de l'arrêté litigieux du 6 septembre 2005 est stéréotypée tant sur l'examen de son état de santé que sur celui de la conformité du refus de titre au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'avis rendu par le médecin-inspecteur de la santé publique a été rapporté de manière succincte sans être annexé à la décision contestée ; que cet avis ne répond pas aux exigences posées par le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors qu'il y a une probabilité de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé en cas de défaut de prise en charge médicale, il appartient au préfet de lui délivrer un titre ; qu'en refusant de lui accorder un titre sans avoir la certitude que le défaut de prise en charge médicale n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet a commis une erreur de droit ; que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont il ne pourra pas bénéficier dans son pays d'origine ; qu'il appartient au préfet de démontrer qu'il existe, dans son pays, des possibilités de traitements appropriés ; que le préfet ne pouvait pas rejeter sa demande en se fondant sur l'avis du médecin-inspecteur de santé publique ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2009, présenté par le préfet de la Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun texte ne lui fait obligation d'annexer, à sa décision, l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique ; qu'il a repris les termes de cet avis ; que le requérant ne peut lui reprocher une motivation par référence ; que les moyens tirés de ce qu'il n'aurait pas mentionné les éléments de la situation personnelle de M. A et se serait cru lié par l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique ne sont pas fondés ; que la circonstance que le médecin-inspecteur de la santé publique ne se serait pas prononcé sur la question de savoir si l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement, approprié à son état, dans son pays d'origine est sans incidence, dès lors qu'il a considéré que le défaut de prise en charge n'était pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'Algérie dispose des infrastructures adéquates au traitement de la pathologie du requérant ; que les documents produits ne sont pas de nature à démontrer la nécessité d'un suivi médical en France ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2009, présenté pour M. A qui déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 octobre 2009, présentée par M. A ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 4 mai 2007, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- les observations de M. A, requérant ;
- les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;
- la parole ayant été de nouveau donnée à M. A ;
Considérant que le désistement de M. A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Bernault, président de chambre,
Mme Jourdan, premier conseiller,
Mme Besson-Ledey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2009.
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N° 07LY01576