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27/10/2009 | FRANCE | N°09LY01405

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2009, 09LY01405


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2009, présentée pour la SOCIETE UNIPROTECT SECURITE SA, dont le siège social est situé 1 rue de la Terre de Feu à Courtaboeuf (91978), représentée par Me Avezou son administrateur judiciaire et Me Dubuit son mandataire judiciaire ;

La SOCIETE UNIPROTECT SECURITE SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700987-0707046 du 21 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 12 décembre 2006 par laquelle l'inspecteur du travail d'Evry autorisant le licenciemen

t de M. A;

2°) de rejeter les demandes de M. A tendant à l'annulation de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2009, présentée pour la SOCIETE UNIPROTECT SECURITE SA, dont le siège social est situé 1 rue de la Terre de Feu à Courtaboeuf (91978), représentée par Me Avezou son administrateur judiciaire et Me Dubuit son mandataire judiciaire ;

La SOCIETE UNIPROTECT SECURITE SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700987-0707046 du 21 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 12 décembre 2006 par laquelle l'inspecteur du travail d'Evry autorisant le licenciement de M. A;

2°) de rejeter les demandes de M. A tendant à l'annulation de cette décision ;

3°) de condamner M. A à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE UNIPROTECT SECURITE SA soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'inspecteur du Travail d'Evry était compétent pour prendre cette décision dès lors que l'établissement de Villeurbanne n'était pas autonome, que la procédure a été entièrement dirigée par le siège du groupe situé dans l'Essone, que l'existence du comité d'entreprise de Villeurbanne ne se justifiait plus et avait été contesté, que la suppression des postes de superviseur s'est faite au niveau du groupe ;

- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour constatera que la décision litigieuse est parfaitement motivée, que la procédure préalable au licenciement a été respectée, que le motif économique tiré des difficultés économiques est justifié et la preuve de la suppression des postes de superviseur résultant de la nouvelle organisation économique est apportée, que les efforts de reclassement ont été réalisés et ont été suffisants et qu'il n'existe pas de lien avec le mandat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 17 septembre 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

La partie ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009:

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail alors en vigueur que tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant ou d'un membre titulaire ou suppléant d'un comité d'entreprise est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement et que le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'aux termes de l'article R. 436-3 dudit code alors en vigueur la demande d'autorisation est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé ; qu'enfin, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail alors en vigueur que la reconnaissance de l'existence d'un établissement distinct et la perte de cette qualité peuvent résulter soit d'un accord d'entreprise, soit d'une décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été engagé le 3 mai 1997 au service de la société Nomos Securisis, devenue Uniprotect Sécurité SA, où il exerçait depuis le 1er février 2001 la fonction de superviseur sur l'établissement de Villeurbanne ; que la société Uniprotect Sécurité SA, filiale de la société Uniprotect SA, était composée de deux établissements distincts, l'un situé en Ile-de-France, lieu de son siège social, et le second à Villeurbanne, où était employé M. A; qu'à la date à laquelle la société a saisi l'inspecteur du travail, l'établissement de Villeurbanne n'avait pas perdu sa qualité d'établissement distinct institué dans les formes prévues par les dispositions précitées du code du travail dès lors qu'aucun accord d'entreprise ni aucune décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétent n'était intervenu en ce sens ; qu'ainsi, cet établissement, quelles que fussent ses modalités de gestion et alors même que la procédure de licenciement aurait été entièrement dirigée par le siège du groupe et que l'existence du comité d'entreprise aurait été contestée par la direction de l'entreprise, ressortissait à la compétence de l'inspecteur du travail dont relève le site de Villeurbanne ; que, par suite, l'inspecteur du travail d'Evry n'était pas territorialement compétent pour statuer sur la demande de la société Uniprotect Sécurité SA ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE UNIPROTECT SECURITE SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 avril 2009 attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé pour incompétence territoriale la décision du 12 décembre 2006 de l'inspecteur du travail d'Evry autorisant le licenciement de M. A, délégué du personnel depuis le 14 mars 2006 et membre suppléant du comité d'établissement de Villeurbanne ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE UNIPROTECT SECURITE SA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE UNIPROTECT SECURITE SA, représentée par Me Avezou son d'administrateur judiciaire et Me Dubuit son mandataire judiciaire, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à M. Brahim A.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2009, où siégeaient :

Mme Chalhoub, présidente,

M. Monnier, premier conseiller,

M. Segado, premier conseiller .

Lu en audience publique, le 27 octobre 2009

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N° 09LY01405 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01405
Date de la décision : 27/10/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme CHALHOUB
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : HENRY-BIABAUD CLAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-27;09ly01405 ?
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