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22/10/2009 | FRANCE | N°07LY02812

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2009, 07LY02812


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007, présentée pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire ;

La VILLE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508722 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser aux sociétés Atelier A + D et SOERNI la somme de 60 636,77 euros au titre du solde du décompte de résiliation du marché passé pour la conception d'un équipement public flottant ;

2°) de rejeter la demande présentée par les sociétés Atelier A + D et SOERNI présentées devant le tribun

al administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Atelier A + D et de la société SOERNI la...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007, présentée pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire ;

La VILLE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508722 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser aux sociétés Atelier A + D et SOERNI la somme de 60 636,77 euros au titre du solde du décompte de résiliation du marché passé pour la conception d'un équipement public flottant ;

2°) de rejeter la demande présentée par les sociétés Atelier A + D et SOERNI présentées devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Atelier A + D et de la société SOERNI la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la demande présentée par l'Atelier A + D et la société SOERNI devant le tribunal administratif était irrecevable en raison de l'absence de réclamation préalable et de sa tardiveté ; que la mention erronée d'un délai de deux mois pour contester le décompte général notifié n'a pu faire obstacle à ce qu'il devienne définitif passé un délai de 45 jours, conformément aux stipulations contractuelles du cahier des clauses administratives générales des marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI) applicable au marché litigieux ; que l'auteur de cette mention erronée était incompétent pour modifier les prévisions contractuelles ;

- que la rupture du contrat découle du comportement fautif du cocontractant et n'a pas été décidée sur le seul fondement de l'intérêt général ;

- que la phase 2 n'a pas été achevée et la phase 3 a débuté à l'initiative des entreprises cocontractantes, sans son accord ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2008, présenté pour la société Atelier A + D et la société SOERNI qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la VILLE DE LYON ;

Elles soutiennent :

- que la requête de la VILLE DE LYON est tardive et, par suite, irrecevable ;

- que l'indication erronée des voies et délais de recours rend ces derniers inopposables, alors même que leur mention n'était pas obligatoire ; que l'auteur de cette indication erronée avait compétence pour procéder à une modification du contrat ;

- que la résiliation prononcée ne l'a pas été pour faute ni pour aucun motif précis d'ailleurs ;

- que le courrier du 7 janvier 2005 confirme le déclenchement de la phase 3 du marché et constitue dès lors une validation de la phase n° 2 ; qu'il résulte de l'instruction que la VILLE DE LYON a approuvé et même ordonné le début des travaux de la phase n° 3 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2008, présenté pour la VILLE DE LYON qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire susvisé par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que sa requête n'est pas tardive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de Mme Vinet,

- les observations de Me Karpenschif, représentant la VILLE DE LYON,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Karpenschif ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par les sociétés Atelier A + D et SOERNI ;

Considérant que par un acte d'engagement du 7 juin 2004, la VILLE DE LYON a confié à l'Atelier A + D, mandataire d'un groupement solidaire qu'il formait avec la société SOERNI, un marché de services pour la conception d'un équipement public flottant devant accueillir une maison des jeunes et de la culture ; que le projet comportait cinq phases, pour un montant de 223 600 euros hors taxes (HT) dont 73 200 euros HT au titre de la dernière phase, optionnelle ; que, par un courrier en date du 19 avril 2005, la VILLE DE LYON a informé la société Atelier A + D de sa décision de ne pas poursuivre la réalisation du projet ; que, suite à la notification d'un décompte général définitif faisant apparaître un solde de 386 euros, les entreprises ont saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la condamnation de la ville à leur verser les sommes de 80 527 euros et 6 364 euros HT ; que la VILLE DE LYON relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser aux sociétés cocontractantes la somme de 60 636,77 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 11 juillet 2005 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 40.1. du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CAAG - PI) et auquel l'acte d'engagement du marché litigieux fait référence en son article 4-2 : Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. / La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ; qu'aux termes de l'article 35 du CCAG - PI : 35.1. La personne publique peut, à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations avant l'achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché, notifiée dans les conditions du 4 de l'article 2. / 35.2. (...) 35.4. La résiliation fait l'objet d'un décompte qui est arrêté par la personne publique et notifié au titulaire. Les stipulations du 32 de l'article 12 sont applicables à ce décompte. (...). ; qu'aux termes de l'article 12.32. du même CCAG : Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. / Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte (...). ; que s'il résulte de ces stipulations que les sociétés titulaires du marché, l'Atelier A + D et la société SOERNI, avaient normalement 45 jours à compter de la notification du décompte de résiliation pour présenter une réclamation devant la ville de Lyon, faute de quoi elles seraient réputées avoir accepté le décompte devenu ainsi définitif, la personne responsable du marché doit être, en l'espèce, regardée comme ayant renoncé à ce délai contractuel pour lui substituer le délai de deux mois mentionné dans la lettre accompagnant la notification du décompte de résiliation ; que, contrairement à ce que la VILLE DE LYON soutient, M. Tête, adjoint au maire délégué aux marchés publics, travaux et affaires juridiques et signataire de l'acte d'engagement, était habilité pour notifier ledit décompte au nom de la personne responsable du marché ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles que la personne publique peut résilier le marché aux torts du cocontractant après mise en demeure restée infructueuse, lorsque : a) L'utilisation des résultats par la personne publique est gravement compromise, parce que le titulaire a pris du retard dans l'exécution du marché ; b) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; (...). La mise en demeure doit être notifiée par écrit et assortie d'un délai. Sauf stipulation différente, le titulaire dispose d'un mois, à compter de la notification de la mise en demeure pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations ; qu'aux termes de l'article 37.2 de ce cahier des clauses administratives générales : La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure préalable : a) Lorsque le titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements, sans qu'il soit fondé à invoquer le cas de force majeure ; b) Lorsque le titulaire s'est livré, à l'occasion de l'exécution de son marché, à des actes frauduleux ; (...) ; qu'aux termes de l'article 37.3 : La décision de résiliation doit préciser que cette dernière est prononcée aux torts du titulaire. ; qu'en l'espèce, la décision du 19 avril 2005, par laquelle la VILLE DE LYON a décidé de résilier le marché passé avec l'Atelier A + D, ne fait référence à aucune faute du titulaire du marché ni à aucun motif, comme une personne publique est en droit de le faire lorsqu'elle résilie pour un motif d'intérêt général ; que cette décision n'est pas intervenue après une mise en demeure et ne correspond pas à un cas où la personne publique peut se dispenser de cette mise en demeure ; que la circonstance que la ville invoque ultérieurement le motif des retards de son cocontractant n'est pas susceptible de changer la nature de la résiliation décidée le 19 avril 2005, prononcée, ainsi qu'il résulte de l'instruction, pour des motifs d'intérêt général ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que la VILLE DE LYON soutient, il résulte de l'instruction, notamment du courrier adressé par cette dernière à la société Atelier A + D le 7 janvier 2005, que la phase n° 2 des travaux a été achevée le 13 septembre 2004 et que l'entreprise a été mise en demeure, à cette même date, de démarrer les travaux de la phase n° 3 et de livrer la prestation correspondante dans le délai d'une semaine ; qu'ainsi, alors même que la VILLE DE LYON a décidé que la résiliation prendrait effet au 13 décembre 2005, elle n'en doit pas moins rémunérer ladite entreprise pour les prestations accomplies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE LYON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit à la demande présentée par l'Atelier A + D et la société SOERNI ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Atelier A + D et .la société SOERNI, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la VILLE DE LYON dans l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la VILLE DE LYON la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés ensemble par l'Atelier A + D et la société SOERNI et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la VILLE DE LYON est rejetée.

Article 2 : La VILLE DE LYON versera la somme globale de 2 000 euros à l'Atelier A + D et à la société SOERNI, ensemble, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE LYON, à la société Atelier A + D, à la société SOERNI et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 07LY02812

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02812
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : KARPENSCHIF MICHAEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-22;07ly02812 ?
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