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22/10/2009 | FRANCE | N°07LY02631

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2009, 07LY02631


Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2007, présentée pour la SOCIETE THYSSENKRUPP ASCENSEURS, dont le siège est rue de Champfleur, zone industrielle Saint Barthélémy à Angers (49001) ;

La SOCIETE THYSSENKRUPP ASCENSEURS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503863 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (Sytral) à lui verser la somme de 135 569,73 euros outre intérêts moratoires à compter du 23 juin 2005 ou, subsi

diairement, 104 515,33 euros outre intérêts moratoires à compter du 24 juin 2...

Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2007, présentée pour la SOCIETE THYSSENKRUPP ASCENSEURS, dont le siège est rue de Champfleur, zone industrielle Saint Barthélémy à Angers (49001) ;

La SOCIETE THYSSENKRUPP ASCENSEURS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503863 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (Sytral) à lui verser la somme de 135 569,73 euros outre intérêts moratoires à compter du 23 juin 2005 ou, subsidiairement, 104 515,33 euros outre intérêts moratoires à compter du 24 juin 2001 en règlement du marché de travaux 99-188 passé pour l'équipement en ascenseur et en escalier de la station de tramway Part-Dieu Servient ;

2°) de condamner le Sytral à lui verser les sommes de 135 569,73 euros outre intérêts moratoires à compter du 23 juin 2001 et capitalisation des intérêts et de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE THYSSENKRUPP ASCENSEURS soutient que la demande de première instance ne pouvait être rejetée comme irrecevable ; que le Sytral n'a pas produit le cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux dont il se prévaut ; qu'elle n'était pas tenue de présenter un décompte final dès lors que le paiement de l'acompte n° 2 a eu pour effet de solder le marché ; qu'elle a contesté ce solde par courrier du 23 juillet 2003 valant réclamation au sens de l'article 50-22 du CCAG auprès de la Semaly mandataire du Sytral ; que ce document chiffre les prétentions de l'entreprise ; que la réponse du 31 janvier 2005 rappelle les motifs d'opposition à la position de la personne responsable du marché ; que des pénalités de retard ne sauraient lui être appliquées ; qu'en l'absence de notification de calendrier contractuel aucun délai ne lui est opposable ; que le retard ayant affecté le lot 1 provient de l'inondation du site et ne lui est pas imputable ; qu'en application de l'article 96 du code des marchés publics, les intérêts courent sur l'arriéré de rémunération à compter de l'expiration d'un délai de 45 jours suivant la réception ; que les pénalités ont été pratiquées sur le lot 2 sans mise en demeure et sans que la réalité du retard soit établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 7 avril 2008 par lequel la SOCIETE THYSSENKRUPP ASCENSEURS conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 29 août 2008, présenté pour le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (Sytral) ;

Le Sytral conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner la SOCIETE THYSSENKRUPP ASCENSEURS à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le Sytral soutient que faute d'avoir présenté une réclamation motivée répondant aux exigences de l'article 50.11 du CCAG, la société requérante n'a pas lié le contentieux contractuel ; qu'en outre, elle n'a pas présenté le mémoire complémentaire exigé sous peine de forclusion par l'article 50.21 du même document afin de faire connaître à la personne responsable du marché les raisons de son refus d'accepter ses propositions ; que la preuve de la notification de la lettre de réclamation du 23 juillet 2003 n'est pas rapportée ; qu'au surplus, elle serait tardive au regard de la notification du projet d'acompte n° 2, effectuée le 9 juin 2000 ; que le délai contractuel d'exécution de 5,5 mois sanctionné par les pénalités s'apprécie en fonction de la notification de l'ordre de service de commencer les travaux ; que la requérante, à qui incombait la charge de produire le calendrier d'exécution des travaux, n'est pas fondée à invoquer sa défaillance pour soutenir qu'aucun délai ne lui serait opposable ; que cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application de pénalités pour dépassement du délai global d'exécution ; que les travaux, qui devaient s'achever le 15 décembre 2000, n'ont été réceptionnés que le 9 mai 2000 ;

Vu le mémoire enregistré le 7 octobre 2008 par lequel la SOCIETE THYSSENKRUPP ASCENSEURS conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle porte, en outre, à 8 000 euros les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Brault pour la SOCIETE THYSSENKRUPP ASCENSEURS et de Me Joignant pour le Syndicat mixte des transports pour le Rhône ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Brault et à Me Joignant ;

Sur le solde du marché :

Considérant qu'aux termes de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales : Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire en réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'en renonçant à mettre en demeure la SOCIETE THYSSENKRUPP ASCENSEURS, ainsi que le prévoit l'article 13.32 du cahier des clauses administratives générales, d'établir le projet de décompte final sur la base duquel doit être élaboré le décompte général, le Sytral s'est privé de la possibilité d'opposer au contentieux l'inobservation de la procédure contractuelle préalable à la contestation du solde du marché ; que le litige relatif aux pénalités décomptées sur la rémunération des cotraitants doit être regardé comme un différend l'opposant à la personne responsable du marché dont la liaison est assurée, en vertu des dispositions précitées de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales, par un mémoire en réclamation ; que ce mémoire est valablement présenté dès lors qu'il indique au représentant du maître de l'ouvrage le montant des sommes réclamées et le motif qui fonde ses prétentions ; que le courrier du 31 janvier 2005 adressé au président du Sytral, s'il sollicite un rendez-vous, comporte une annexe chiffrant les pénalités dont l'entreprise demande la restitution et, en regard de la chronologie des travaux, énonce les motifs qui la conduisent à imputer à des tiers le retard ayant affecté l'achèvement de l'ouvrage ;

Considérant que la réclamation du 31 janvier 2005 était suffisamment motivée pour avoir fait courir le délai de trois mois à l'expiration duquel la personne responsable du marché devait être regardée, en vertu de l'article 50.31 du cahier des clauses administratives générales, comme l'ayant rejetée et lié ainsi le litige contractuel ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal a rejeté la demande tendant à la réintégration des pénalités au solde du marché au motif qu'elle n'aurait pas été précédée de la procédure précontentieuse de règlement des différends ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la SOCIETE THYSSENKRUPP ASCENSEURS ;

En ce qui concerne les pénalités appliquées sur le lot 1 ascenseur :

Considérant qu'aux termes de l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières : Le délai global d'exécution des lots tous corps d'état est fixé dans l'acte d'engagement à 5,5 mois et démarre à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux des lots n° 1 et 2 (...) ; qu'aux termes du b de l'article 4.3.1 du même document : En fin de travaux : Si l'opération n'est pas livrée dans les délais prévus par le marché, une pénalité définitive (...) sera (...) appliquée. Le calcul sera effectué comme suit : - le nombre de jours calendaires de retard sera constaté entre la date d'achèvement des travaux figurant au procès-verbal de réception et la date d'achèvement du délai contractuel (...) - Pour chaque journée de retard imputée, une pénalité définitive sera appliquée à l'entreprise sur la base de 3/1000 du montant total HT de son marché par jour calendaire de retard (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des stipulations précitées que les pénalités sanctionnant le retard d'achèvement de l'ouvrage sont encourues à raison du dépassement du délai global d'exécution, opposable à compter de la notification de l'ordre de service de commencer les travaux sans égard à la notification du calendrier détaillé d'exécution qui, en vertu du a de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières, permet seulement d'apprécier le respect d'exécution des tâches critiques et d'appliquer des pénalités provisoires , étrangères au présent litige ; qu'il est constant que l'ordre de commencer les travaux a été notifié le 13 juin 2000 ; que cette formalité suffisait à faire courir le délai global d'exécution d'ailleurs repoussé ultérieurement au 15 décembre 2000 ; que, par suite, la SOCIETE THYSSENKRUPP ASCENSEURS n'est pas fondée à soutenir que le dépassement de l'échéance contractuelle ne pouvait être sanctionnée en l'absence de calendrier détaillé d'exécution ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que les difficultés d'accès à certains locaux techniques ne lui soient pas imputables ou que le pompage de l'eau inondant l'emprise de la machinerie n'ait pas relevé de ses obligations contractuelles, la requérante n'établit pas la réalité de l'impact de ces difficultés sur l'avancement des travaux et ne permet pas d'en mesurer les conséquences, en nombre d'heures ou de journées de travail, sur le respect des délais en se bornant à s'en prévaloir ; qu'en outre, il ne ressort pas de l'instruction que le report de plus de deux semaines accordé aux titulaires des lots n° 1 et n° 2 pour la livraison de l'ouvrage n'aurait pas été suffisant pour leur permettre de combler le retard lié aux contraintes rencontrées au cours du chantier ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'au 28 février 2001, date de l'avis émis par le contrôleur technique, l'unique prestation restant à réaliser concernait l'installation de la liaison phonique bidirectionnelle ; que le a de l'article 6 du CCTP confiant à un tiers la fourniture du boîtier d'interphonie d'alarme, les sociétés Thyssen Ascenseurs et Biométal ne sauraient être tenues de répondre des conséquences du retard d'installation du dispositif dont la livraison de ladite pièce ; que la réfaction pratiquée doit être limitée à la somme de 165 354,75 francs hors taxes (HT) correspondant à l'application sur une période de 75 jours courant du 16 décembre 2000 au 28 février 2001 d'une pénalité journalière de 2 204,73 francs, soit 3/1000 du montant HT du marché du lot 1 s'élevant à 734 910 francs ; que, par suite, la SOCIETE THYSSENKRUPP ASCENSEURS est fondée à demander la réintégration au décompte général du marché du lot 1 de la somme de 158 740,56 francs HT retenue au titre de pénalités journalières appliquées postérieurement au 28 février 2001 ;

En ce qui concerne les pénalités appliquées sur le lot 2 métallerie serrurerie :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du procès-verbal établi le 5 janvier 2001, sur le fondement duquel la personne responsable du marché a refusé de prononcer la réception de l'ouvrage, que plusieurs prestations relevant du lot 2 restaient à réaliser ou à reprendre ; qu'il n'est pas soutenu que ces points de non-conformité auraient pu faire l'objet de simples réserves ; qu'il ne ressort pas non plus de l'instruction, et notamment pas de l'avis émis le 28 février 2001 par le contrôleur technique, lequel ne porte que sur le fonctionnement de l'ascenseur, que la société Biométal aurait exécuté l'intégralité des travaux de métallerie et de serrurerie avant le 9 mai 2001 ;

Considérant, en second lieu, qu' aucune stipulation du marché ne faisait obligation à la personne responsable du marché de mettre les cotraitantes en demeure de livrer les travaux dans les délais avant de leur appliquer des pénalités de retard ;

Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE THYSSENKRUPP ASCENSEURS n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande à hauteur de la somme de 64 543 euros TTC ;

En ce qui concerne le surplus des conclusions :

Considérant que la demande de réintégration au solde du marché du lot n° 1 de la somme de 11 934,73 euros TTC correspondant à la différence entre, d'une part, le montant total des conclusions et, d'autre part, le montant cumulé des pénalités appliquées aux lots 1 et 2, n'est appuyée d'aucun moyen ; que, par suite, elle ne peut être que rejetée ;

En ce qui concerne la condamnation du Sytral :

S'agissant du principal :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le Sytral à restituer à la SOCIETE THYSSENKRUPP ASCENSEURS les pénalités retenues indument ; que la loi du 13 juillet 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000 a ramené le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux prestations de service de 20,6 pour-cent à 19,6 pour-cent ; que l'article 4 de cette loi dispose que ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er avril 2000 ; qu'en vertu de l'article 269 du code général des impôts, applicable en l'espèce, le fait générateur en matière de prestations de service se produit au moment où (...) la prestation de services est effectuée , alors que la taxe ne devient exigible que lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) ; que l'exigibilité de la taxe ne pouvait en l'espèce intervenir qu'après la détermination de la rémunération par le juge administratif, c'est-à-dire en tout état de cause après le 1er avril 2000 ; qu'après application d'un taux de 19,60 pour-cent, le montant toutes taxes comprises (TTC) de la condamnation mise à la charge du Sytral s'élève à 189 853,71 francs soit 28 943,01 euros ;

S'agissant des intérêts moratoires et de leur capitalisation :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 13.431 du cahier des clauses administratives générales auquel se réfère le cahier des clauses administratives particulières annexé au marché, les intérêts auraient dû courir sur le solde du marché à compter du 46ème jour suivant la notification à l'entreprise du décompte général ; que le Sytral n'ayant pas notifié de décompte général, il y a lieu de retenir la notification, accomplie le 20 mars 2003, du document établi par la Semaly, portant à la connaissance de la SOCIETE THYSSENKRUPP ASCENSEURS le solde du marché ; que, par suite, les intérêts moratoires courront à compter du 16 mai 2003, premier jour suivant l'expiration du délai de mandatement, calculés selon le taux défini par l'article 50 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts échus au 8 février 2007, date d'enregistrement de la demande présentée à cette fin au Tribunal, puis à chaque date anniversaire ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens

Considérant, en premier lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le Sytral à verser à la SOCIETE THYSSENKRUPP ASCENSEURS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions du Sytral doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le Sytral est condamné à verser à la SOCIETE THYSSENKRUPP ASCENSEURS la somme de 28 943,01 euros TTC assortie des intérêts moratoires à compter du 16 mai 2003, calculés selon le taux défini par l'article 50 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996, capitalisés au 8 février 2007, puis à chaque date anniversaire.

Article 2 : Le jugement n° 0503863 du Tribunal administratif de Lyon en date du 4 octobre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le Sytral versera à la SOCIETE THYSSENKRUPP ASCENSEURS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE THYSSENKRUPP ASCENSEURS, au Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (Sytral) et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

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N° 07LY02631

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02631
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : GUIMET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-22;07ly02631 ?
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