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22/10/2009 | FRANCE | N°07LY00556

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2009, 07LY00556


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2007, présentée pour la SOCIETE OTV FRANCE, dont le siège est 1, place Montgolfier à Saint Maurice (94417), représentée par son représentant légal en exercice ;

La SOCIETE OTV FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500439 du 28 décembre 2006 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il n'a fait droit qu'à hauteur de 1 900 euros à sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine le Creusot - Montceau-les-Mines à lui verser la somme de 88 070 euros hors taxes (HT), plus la taxe sur la valeu

r ajoutée, au titre du règlement financier du marché passé entre elles ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2007, présentée pour la SOCIETE OTV FRANCE, dont le siège est 1, place Montgolfier à Saint Maurice (94417), représentée par son représentant légal en exercice ;

La SOCIETE OTV FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500439 du 28 décembre 2006 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il n'a fait droit qu'à hauteur de 1 900 euros à sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine le Creusot - Montceau-les-Mines à lui verser la somme de 88 070 euros hors taxes (HT), plus la taxe sur la valeur ajoutée, au titre du règlement financier du marché passé entre elles ;

2°) de condamner la communauté urbaine le Creusot - Montceau-les-Mines à lui verser ladite somme outre la taxe sur la valeur ajoutée y afférente et les intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine le Creusot - Montceau-les-Mines la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les demandes répétées d'intervention du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre ont engendré des frais durant les mois d'octobre, novembre et décembre 2003 et janvier 2004 ; que ces interventions avaient un caractère contractuel malgré la réception rétroactive des travaux ;

- que les mises à jour successives des plans n'étaient pas prévues au marché ;

- que les interventions de l'entreprise en charge des travaux de génie civil ont causé des retards de travaux et des frais supplémentaires ;

- que la condamnation prononcée à son profit par le tribunal administratif devait inclure la taxe sur la valeur ajoutée ;

- que des équipements de sécurité indispensables avait été oubliés dans le dossier de consultation des entreprises et que leur pose a occasionné des frais supplémentaires pour elle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2007, présenté pour la communauté urbaine le Creusot - Montceau-les-Mines qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE OTV FRANCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la contestation formée par la SOCIETE OTV FRANCE est de nature contractuelle, tandis que les interventions dont elle demande l'indemnisation relèvent de la garantie de parfait achèvement ; qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que les boues n'auraient pas eu la qualité prévue par le contrat ;

- que les travaux supplémentaires dont la requérante demande l'indemnisation étaient prévus dans le marché, qui était à prix ferme, global et définitif ;

- que les retards dans l'avancement des travaux n'ont pas généré un préjudice plus important que celui dont le premier juge a accordé l'indemnisation ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2008, présenté pour la SOCIETE OTV FRANCE qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2009 fixant la clôture d'instruction au 6 mai 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2009, présenté pour la communauté urbaine le Creusot - Montceau-les-Mines ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Roche pour la communauté urbaine le Creusot _ Montceau-les-Mines ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Roche ;

Considérant qu'en vue d'adapter la station d'épuration située à Torcy à la filière de déshydratation des boues , la communauté urbaine le Creusot _ Montceau-les-Mines (CUCM) a passé avec la SOCIETE OTV FRANCE un marché public au titre du lot n° 2 des travaux, relatif à la fourniture, au montage et à la mise en route du filtre presse et de tous les équipements connexes , en vertu d'un acte d'engagement signé le 8 juillet 2002 ; que la SOCIETE OTV FRANCE relève appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a limité à 1 900 euros HT la condamnation de la CUCM au titre du règlement financier du marché ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché en cause, le titulaire du lot n° 2 devait remédier, durant le délai de la garantie de parfait achèvement, à toute défectuosité d'ordre hydraulique, mécanique, électrique et thermique et à toutes difficultés d'exploitation ; qu'il suit de là que la SOCIETE OTV FRANCE ne peut demander la rémunération des interventions qu'elle a effectuées, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, pendant la durée de la garantie de parfait achèvement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, selon le cahier des clauses techniques particulières du marché en cause, la SOCIETE OTV FRANCE avait notamment pour mission, au cours de la phase d'études, d'apporter des observations sur les plans guides de génie civil, afin de les confronter aux plans de fabrication des fournisseurs et de lui permettre, à partir de ces plans, de développer des études d'exécution des équipements ; que la nécessité de mettre à jour et de corriger ces études d'exécution à la suite de modifications apportées aux plans guides de génie civil, correspond à un aléa contractuel normalement prévisible et inhérent aux mises au point d'une phase d'études qui ne constitue donc pas en soi une sujétion imprévue ou un travail supplémentaire ; que les frais relatifs à ces mises à jour et corrections se trouvaient ainsi compris dans le prix forfaitaire du marché ; que, par suite, les conclusions de la requérante à ce titre doivent être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, que, pas plus en appel que devant les premiers juges, la SOCIETE OTV FRANCE ne produit les explications et justificatifs propres à établir la réalité et le montant du préjudice qui serait résulté pour elle des retards d'exécution imputables au titulaire du lot n° 1 ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à ce que la somme de 1 900 euros que le tribunal administratif lui a accordée à ce titre soit augmentée des frais liés à la faible productivité des équipes travaillant du 7 au 28 avril 2003 et à la nécessité de recourir aux heures supplémentaires entre le 28 avril et le 22 mai 2003, doivent être rejetées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un ordre de service ait été donné à la SOCIETE OTV FRANCE concernant les équipements de sécurité qu'elle a dû acquérir et mettre en place ; que ces équipements n'étaient prévus ni par le descriptif technique ni par la note méthodologique qui, en vertu de l'article 2 du CCTP étaient des pièces contractuelles ; que toutefois, il résulte de l'instruction qu'ils étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; qu'ils doivent, dès lors, être rémunérés à hauteur de la somme non contestée de 5 400 euros hors taxes ;

Considérant, en cinquième lieu, que la SOCIETE OTV FRANCE est fondée à demander à ce que la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle sera amenée à reverser soit ajoutée au montant de la condamnation prononcée en sa faveur contre la CUCM ; qu'ainsi, la somme de 7 300 euros hors taxe, correspondant au montant total de la somme que la CUCM lui doit au titre de l'exécution du marché litigieux doit être portée à 8 730,80 euros toutes taxes comprises ;

Considérant en dernier lieu que les conclusions tendant à ce que la condamnation prononcée à l'encontre de la CUCM soit assortie de la révision des prix applicables suivant les stipulations du marché sont dépourvues des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'elles doivent être, dès lors, rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE OTV FRANCE est seulement fondée à demander que le montant de la condamnation prononcée par le Tribunal administratif de Dijon soit porté à la somme de 8 730,80 euros toutes taxes comprises ;

Sur les intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé ... Ce délai ne peut être supérieur à trois mois./ II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I. ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire et du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au 15ème jour inclus suivant la date de mandatement du principal ; qu'aux termes de l'article 13.431 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : Le mandatement du solde intervient dans le délai fixé par le marché et courant à compter de la notification du décompte général. Ce délai (...) ne peut dépasser soixante jours si la durée d'exécution contractuelle du marché est supérieure à six mois ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le maître d'ouvrage disposait d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification, par l'entreprise, du projet de décompte final, pour adresser à celle-ci le décompte général du marché ; qu'à compter de la notification du décompte général ou, en l'absence d'une telle notification, à compter de l'expiration du délai précité de quarante-cinq jours, le maître d'ouvrage devait procéder au mandatement du solde dans un délai qui, s'agissant d'un marché dont l'exécution contractuelle dépassait six mois, ne pouvait excéder soixante jours ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception, par le maître d'ouvrage, le 15 avril 2004, du projet de décompte final soumis par la SOCIETE OTV FRANCE a fait courir un délai de quarante-cinq jours expirant le 1er juin 2004 ; qu'à cette date, en l'absence de notification régulière par la CUCM du décompte général à l'entreprise, a commencé à courir le délai de soixante jours prévu par le cahier des clauses administratives générales, applicables aux marchés de travaux, au cours duquel la personne publique était tenue de mandater le solde du marché ; que l'expiration de ce délai, survenue le 30 juillet 2004, a fait courir à partir du jour suivant, au profit de l'entreprise, les intérêts moratoires ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'assortir la somme de 8 730,80 euros due par la CUCM à la SOCIETE OTV FRANCE des intérêts moratoires ayant couru sur cette somme à compter du 31 juillet 2004 ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la communauté urbaine le Creusot- Montceau-les-Mines une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE OTV FRANCE dans l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE OTV FRANCE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à communauté urbaine le Creusot- Montceau-les-Mines au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La condamnation prononcée par le jugement du 28 décembre 2006 du Tribunal administratif de Dijon à l'encontre de la communauté urbaine le Creusot- Montceau-les-Mines et en faveur de la SOCIETE OTV FRANCE est portée à la somme de 8 730,80 euros toutes taxes comprises. Cette somme est assortie des intérêts moratoires ayant couru depuis le 31 juillet 2004.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 28 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La communauté urbaine le Creusot _ Montceau-les-Mines versera 2 000 euros à la SOCIETE OTV FRANCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE OTV FRANCE est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la communauté urbaine le Creusot- Montceau-les-Mines tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE OTV FRANCE, à la communauté urbaine le Creusot- Montceau-les-Mines et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2009.

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N° 07LY00556

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00556
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : AUBIGNAT JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-22;07ly00556 ?
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