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21/10/2009 | FRANCE | N°09LY00625

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2009, 09LY00625


Vu, I, sous le numéro 09LY00625, la requête, enregistrée le 16 mars 2009 à la Cour, présentée pour M. Elvis A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801487 en date du 20 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 24 juillet 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'

expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter ...

Vu, I, sous le numéro 09LY00625, la requête, enregistrée le 16 mars 2009 à la Cour, présentée pour M. Elvis A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801487 en date du 20 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 24 juillet 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale avec autorisation de travailler, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son profit, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 700 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est illégale en raison de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour du 28 mai 2008, lequel a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'elle est, enfin, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et aux risques qu'il encourt dans son pays d'origine ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui la fonde et du refus d'admission provisoire au séjour du 28 mai 2008 ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur quant au pays de renvoi ; que la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'elle a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet a commis une erreur quant à la détermination du pays de renvoi, qui demeure incertain, alors que lui-même ignore sa nationalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 25 mai 2009, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le signataire des décisions en litige avait compétence pour le faire ; que la décision du 28 mai 2008 portant refus d'admission provisoire au séjour est légale au regard des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur quant à la détermination du pays d'origine de M. A, eu égard aux informations fournies par l'intéressé ;

Vu, II, sous le numéro 09LY00626, la requête, enregistrée le 16 mars 2009 à la Cour, présentée pour M. Elvis A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801069 en date du 20 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2008 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son profit, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 700 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision du 28 mai 2008 a été prise par une autorité incompétente et méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande de réexamen d'admission au statut de réfugié, qui a été déposée alors qu'il n'avait pas connaissance d'une mesure d'éloignement imminente et qui était accompagnée de pièces nouvelles, obtenues après la décision de la Cour nationale du droit d'asile, n'était pas abusive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 10 juin 2009, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision contestée a été signée par une personne qui avait compétence pour la prendre et ne méconnaît pas les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu, III, sous le numéro 09LY00629, la requête, enregistrée le 16 mars 2009 à la Cour, présentée pour Mme Hajrija B épouse A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801489 en date du 20 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 24 juillet 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale avec autorisation de travailler, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son profit, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 700 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Mme A reprend, à l'appui de ses conclusions, les mêmes moyens que ceux exposés par son époux dans sa propre requête enregistrée à la Cour sous le n° 09LY00625 et soutient en outre qu'en raison de son état de grossesse qui l'empêchait de voyager, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 25 mai 2009, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le signataire des décisions en litige avait compétence pour le faire ; que la décision du 28 mai 2008 portant refus d'admission provisoire au séjour est légale au regard des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur quant à la détermination du pays d'origine de Mme A, eu égard aux informations fournies par l'intéressée ;

Vu, IV, sous le numéro 09LY00630, la requête, enregistrée le 16 mars 2009 à la Cour, présentée pour Mme Hajrija B épouse A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801070 en date du 20 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2008 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son profit, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 700 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle reprend, à l'appui de ses conclusions, les mêmes moyens que ceux exposés par son époux dans sa propre requête, enregistrée à la Cour sous le n° 09LY00626 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 25 mai 2009, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision contestée a été signée par une personne qui avait compétence pour la prendre et ne méconnaît pas les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 octobre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les requêtes enregistrées à la Cour sous les n° 09LY00626 et n° 09LY00630 :

Considérant que par arrêté n° 2007-77 du 2 octobre 2007, régulièrement publié le 5 du même mois au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Pierre C, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les décisions de refus d'admission provisoire au séjour des étrangers ; que si, dans son article 2, cet arrêté de délégation de signature énumère un certain nombre de décisions relatives au droit au séjour en France des étrangers pour lesquelles délégation de signature est donnée à M. C, parmi lesquelles ne figurent pas les décisions portant refus d'admission provisoire au séjour en France des étrangers, cette liste, qui est introduite par l'adverbe notamment , n'est pas exhaustive ; que, dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que M. C n'avait pas compétence pour prendre les décisions attaquées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) et qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet, à qui il revient, au regard des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'accorder ou de refuser l'admission provisoire au séjour, est compétent pour qualifier si les éléments présentés par un demandeur d'asile précédemment débouté, au regard des dispositions du 4° dudit article ;

Considérant que M. et Mme A ont vu leur première demande d'asile, motivée par les persécutions qu'ils auraient subies de la part de la population albanaise du fait de leur appartenance à la communauté rom, rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées le 24 avril 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ils ont à nouveau, par courrier en date du 27 mai 2008, sollicité leur admission provisoire au séjour, afin de voir leur demande d'admission au statut de réfugié réexaminée ; qu'ils ont évoqué, à l'appui de leur demande, les persécutions subies au Kosovo par les roms, du fait de la population d'origine albanaise, une attestation certifiant que M. A appartient à la communauté rom du Kosovo et une autre selon laquelle sa sécurité ne serait pas assurée s'il revenait dans sa région d'origine, et ont produit des documents de portée générale sur la situation au Kosovo ; que, par décision du 27 juin 2008, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas considéré ces éléments comme des faits nouveaux recevables ; qu'il résulte de ce qui précède que les nouvelles demandes de M. et Mme A avaient manifestement pour seul objet de faire obstacle, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à leur encontre, après le premier rejet de leurs demandes d'asile ; que, par suite, en refusant, par les décisions du 28 mai 2008, de les admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeurs d'asile, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 742-1 du même code ne peut qu'être écarté ;

Sur les requêtes enregistrées à la Cour sous les n° 09LY00625 et n° 09LY00629 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de ces requêtes ;

Considérant que les décisions du 24 juillet 2008 refusant aux intéressés la délivrance d'un titre de séjour ont été signées par M. Frédéric D, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme ; que, dans son article 2, l'arrêté n° 2008-75 du 15 juillet 2008 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a accordé délégation de signature à ce dernier indique que : la délégation de signature consentie à M. Frédéric D, sous-préfet hors-classe, à l'article 1er du présent arrêté s'applique aux décisions suivantes en matière d'étrangers et énumère une liste de décisions parmi lesquelles ne figurent pas les décisions refusant aux étrangers la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que la liste qui y est dressée est exhaustive ; que, dès lors, M. et Mme A sont fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence et sont, par suite, illégales ; que les décisions du 24 juillet 2008 portant obligation de quitter le territoire français et celles, du même jour, fixant le pays de renvoi, doivent être annulées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements n° 0801487 et n° 0801489, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 24 juillet 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard au motif sur lequel il se fonde pour annuler les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour du 24 juillet 2008, le présent arrêt n'implique pas que le préfet du Puy-de-Dôme délivre un titre de séjour à M. et Mme A ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer, dans le délai de quinze jours, à M. et Mme A une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur leur situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au profit du conseil de M. et Mme A ou de ces derniers, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements n° 0801487 et n° 0801489 du 20 novembre 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ensemble les décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 24 juillet 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme A, faisant obligation à ces derniers de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme A dans le délai de quinze jours et de procéder au réexamen de leur situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elvis A, à Mme Hajrija A, au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Monnier, premier conseiller,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2009.

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N° 09LY00625 - 09LY00626 -

09LY00629 - 09LY00630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00625
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS ISABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-21;09ly00625 ?
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