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21/10/2009 | FRANCE | N°08LY02475

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2009, 08LY02475


Vu le recours et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés à la Cour les 12 novembre et 12 décembre 2008, présentés pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804481, en date du 9 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 13 mai 2008 par laquelle il a refusé de renouveler un titre de séjour à Mme Marie-Thérèse A, ainsi que sa décision du même jour obligeant l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et celle, portant la même

date, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration ...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés à la Cour les 12 novembre et 12 décembre 2008, présentés pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804481, en date du 9 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 13 mai 2008 par laquelle il a refusé de renouveler un titre de séjour à Mme Marie-Thérèse A, ainsi que sa décision du même jour obligeant l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et celle, portant la même date, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les premiers juges ont méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que les renseignements recueillis auprès du médecin en poste auprès de l'ambassade de France à Bangui ont confirmé la disponibilité du traitement prescrit à Mme A à Bangui, et que le Tribunal administratif ne pouvait pas, pour contester l'avis du médecin inspecteur de santé publique, qui était régulièrement motivé, prendre en compte des attestations et certificats médicaux postérieurs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 2 avril 2009, présenté pour Mme Marie-Thérèse A, qui conclut au rejet du recours du PREFET DU RHONE et demande la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le médecin inspecteur n'a pas indiqué les raisons de son changement d'avis ; que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé s'aggrave et que toute interruption ou irrégularité de ses traitements et suivis engagerait son pronostic vital, alors que les soins requis ne sont pas disponibles à Bangui, et donc en République centrafricaine, où les ruptures de stocks de médicaments sont fréquentes, où le coût des traitements en cause est élevé et où sa mère et sa soeur sont décédées de l'affection dont elle souffre ; que la circulaire ministérielle du 12 mai 1998 a rappelé l'exigence de vérifier concrètement les possibilités du patient d'accéder effectivement au traitement nécessaire dans le pays d'origine ; que les renseignements recueillis par le préfet auprès de l'ambassade de France à Bangui ont été obtenus en violation du secret médical ; que le refus de renouvellement de titre de séjour en litige méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à son insertion sociale et professionnelle en France, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et son état de santé ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour qui la fonde; que cette mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle ne pourrait pas recevoir, en République centrafricaine, les soins que son état de santé requiert ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 octobre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Petit, avocat de Mme A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Petit ;

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité centrafricaine, s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le renouvellement lui a été refusé par le PREFET DU RHONE, par décision du 13 mai 2008 ; que ce refus a été pris au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du 7 février 2008, selon lequel l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque munie de son traitement ; que Mme A, qui était atteinte, à la date de la décision en litige, d'un diabète non insulino-dépendant mal équilibré, d'une hyper-tension artérielle sévère et d'une cataracte à l'oeil droit, soutient qu'elle ne pourrait pas bénéficier, en République centrafricaine, des soins et du suivi que son état de santé requiert, en raison notamment du coût et de la faible disponibilité des médicaments qui lui sont prescrits ainsi que d'un manque de structures et de personnels médicaux spécialisés ; qu'il ressort toutefois d'une vérification effectuée sur place par le médecin en poste à l'ambassade de France à Bangui, que les médicaments qui sont administrés à Mme A pour soigner son diabète et son hypertension artérielle sont effectivement disponibles dans des pharmacies de cette ville ; qu'en outre, il n'est pas établi que le suivi et les bilans biologiques réguliers, requis pour la prise en charge du diabète de Mme A, ne puissent pas être réalisés en République centrafricaine ; qu'enfin, si Mme A souffrait déjà d'une cataracte diminuant sa vision de l'oeil droit, aucune intervention chirurgicale n'était encore programmée à la date de la décision contestée ; que les éventuelles difficultés financières de prise en charge du traitement de ses maladies en République centrafricaine sont, en tout état de cause, sans incidence sur l'existence de soins appropriés à ses pathologies dans son pays d'origine ; que le décès, dans ce pays, pour cause de diabète, de sa mère et de l'une de ses soeurs, ne permet pas d'établir que Mme A ne pourrait pas bénéficier, en République centrafricaine, de traitements appropriés à la nature et à la gravité des pathologies dont elle est personnellement atteinte ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire ministérielle du 12 mai 1998, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; que la circonstance, à la supposer avérée, que les renseignements recueillis par le PREFET DU RHONE près de l'ambassade de France à Bangui auraient été obtenus en violation du secret médical serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour litigieux ; qu'ainsi, le PREFET DU RHONE n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant, le 13 mai 2008, de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale de Mme A ; que, dès lors, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour ce motif, le refus de renouvellement de titre de séjour litigieux ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, que le médecin inspecteur de santé publique n'était pas tenu de convoquer Mme A pour une consultation médicale, avant d'émettre son avis susmentionné du 7 février 2008 ; qu'il a, par ailleurs, suffisamment motivé ledit avis au regard des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis un avis contraire, le 31 janvier 2007, et alors que le secret médical lui interdisait de révéler des informations sur les pathologies de l'intéressée et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement sur le territoire français, le 4 mars 2003, et qu'elle s'est insérée professionnellement et socialement en France ; que, toutefois, elle n'est arrivée en France, où elle n'allègue pas disposer d'attaches familiales, qu'à l'âge de cinquante-six ans, cinq ans seulement avant la décision en litige, alors qu'elle a passé la majeure partie de sa vie en République centrafricaine, où résident ses deux enfants majeurs et ses quatre frères et soeurs ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus retenus, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et l'état de santé de Mme A ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour à l'encontre de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les même motifs que ceux ci-avant énoncés pour écarter le moyen tiré de la violation, par le refus de renouvellement de titre de séjour, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et l'état de santé de Mme A ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour à l'encontre de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) et qu'aux termes de l'article 3 de cette même convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, il n'est pas établi que Mme A ne pourrait pas recevoir, en République centrafricaine, les soins que son état de santé réclame ; que, par suite, en désignant ce pays comme pays de destination de la mesure d'éloignement, le PREFET DU RHONE n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de cette même convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 octobre 2008 du Tribunal administratif de Lyon et le rejet de la demande présentée par Mme A devant ce Tribunal ;

Sur les conclusions du PREFET DU RHONE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, quelque somme que ce soit au profit du PREFET DU RHONE, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de Me Petit, avocat de Mme A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0804481, en date du 9 octobre 2008, du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées devant la Cour par le PREFET DU RHONE, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à Mme Marie-Thérèse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Pourny, premier conseiller,

M. Segado, premier conseiller.

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N° 08LY02475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02475
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : JEAN PAUL TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-21;08ly02475 ?
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