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21/10/2009 | FRANCE | N°08LY02473

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2009, 08LY02473


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008 à la Cour, présentée pour M. Messan A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804986, en date du 16 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 24 juillet 2008, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pou

r lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était ...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008 à la Cour, présentée pour M. Messan A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804986, en date du 16 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 24 juillet 2008, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait, dès lors qu'il ne pourrait pas recevoir, au Togo, les soins que son état de santé requiert ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour qui la fonde ; que cette mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur son état de santé ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 19 février 2009, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de M. A de la somme de 1000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence de moyen d'appel ; à titre subsidiaire, que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article R. 313-22 du même code ou celles de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

Vu la décision du 19 janvier 2009 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 octobre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, la requête de M. A, qui ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement ses écritures de première instance, est régulièrement motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, recevable ;

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ;

Considérant que M. A, ressortissant togolais né en 1949, est entré en France le 6 mai 2005, selon ses déclarations ; qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, valable du 8 janvier 2007 au 7 janvier 2008, dont le renouvellement lui a été refusé par la décision du 24 juillet 2008 en litige ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été victime, en 2005, d'un accident vasculaire cérébral, en relation avec une hypertension artérielle chronique non soignée, qui lui a occasionné des séquelles de type d'hémiparésie et vertiges, qu'il est suivi sur le plan cardiologique et neurologique et que des traitements lui sont prescrits ; que si, dans son avis du 8 mars 2008, le médecin inspecteur de santé publique avait estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier, à Lomé, d'un traitement approprié, des courriers de laboratoires, produits par le requérant, confirment l'absence de commercialisation, au Togo, de certains des médicaments administrés à M. A, ce que confirme le nouvel avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, le 2 février 2009, selon lequel M. A ne peut pas avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié, en raison de l'indisponibilité de l'un des médicaments qui lui sont prescrits, et alors que l'adaptation à un autre traitement ne peut se faire brutalement ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et en l'absence d'évolution de la nature et de la gravité de la pathologie dont souffre M. A, le préfet du Rhône, en refusant, le 24 juillet 2008, de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision de refus est, dès lors, illégale et doit être annulée ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi dont ce refus de séjour a été assorti doivent être annulées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du préfet du Rhône du 24 juillet 2008 portant refus de titre de séjour et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre le titre sollicité au requérant ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sabatier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au profit de Me Sabatier, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit du préfet du Rhône, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0804986 du Tribunal administratif de Lyon en date du 16 octobre 2008, ensemble, la décision du 24 juillet 2008 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A ainsi que les décisions du même jour faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait renvoyé, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : l'Etat versera à Me Sabatier la somme de mille euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du préfet du Rhône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Messan A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Monnier, premier conseiller,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2009.

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N° 08LY02473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02473
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-21;08ly02473 ?
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