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21/10/2009 | FRANCE | N°08LY02436

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2009, 08LY02436


Vu le recours, enregistré par télécopie le 7 novembre 2008 à la Cour et régularisé le 13 novembre 2008, présenté par le PREFET DE L'ISERE ;

Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803721- 0803723, en date du 14 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions des 16 et 22 juillet 2008 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A, ainsi que ses décisions des mêmes jours obligeant les intéressés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et celles, po

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Vu le recours, enregistré par télécopie le 7 novembre 2008 à la Cour et régularisé le 13 novembre 2008, présenté par le PREFET DE L'ISERE ;

Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803721- 0803723, en date du 14 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions des 16 et 22 juillet 2008 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A, ainsi que ses décisions des mêmes jours obligeant les intéressés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et celles, portant les mêmes dates, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A devant le Tribunal administratif, en ce qu'elles sont dirigées contres les décisions en date du 22 juillet 2008 et de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les arrêtés en date du 16 juillet 2008 ;

Il soutient que les arrêtés du 22 juillet 2008 ont expressément abrogé ceux du 16 juillet 2008 ; qu'il n'y avait donc pas lieu à statuer, pour les premiers juges, sur les conclusions dirigées contre les premiers en date ; que les premiers juges ont statué ultra petita en se prononçant sur la légalité des arrêtés du 22 juillet 2008 dont ils n'étaient pas saisis dans le présent contentieux ; que le principe du contradictoire a été méconnu par le Tribunal administratif, qui a invoqué d'office la légalité des décisions du 22 juillet 2008, sans que les parties n'aient été en mesure de présenter leurs observations préalables sur ce point ; qu'enfin, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'un vice d'incompétence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le recours a été notifié à M. et Mme A qui n'ont pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 octobre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE L'ISERE fait appel du jugement du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, en raison de l'incompétence de leur signataire, annulé ses décisions des 16 et 22 juillet 2008 par lesquelles il a refusé à M. et Mme A la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que, dans le cas où, avant que le juge n'ait statué, l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE L'ISERE a, par arrêtés du 22 juillet 2008, expressément abrogé ses arrêtés du 16 juillet 2008 en litige ; que les arrêtés du 22 juillet 2008, en ce qu'ils abrogent les arrêtés du 16 juillet 2008, sont devenus définitifs ; que, par suite, les conclusions du PREFET DE L'ISERE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé les décisions du 16 juillet 2008 sont devenues sans objet ;

Sur le surplus du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité :

Considérant que M. Michel B, Secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Isère, signataire des refus de délivrance de titre de séjour opposés aux intéressés le 22 juillet 2008, bénéficiait, par arrêté du 14 janvier 2008, régulièrement publié le même mois au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère, d'une délégation de signature du préfet de l'Isère l'autorisant à signer ces décisions en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gilles C, Secrétaire général de la préfecture de l'Isère ; qu'il est affirmé, sans contredit, par le PREFET DE L'ISERE, que M. C était absent, le 22 juillet 2008 ; que le Préfet est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a jugé que les actes attaqués ont été signés par une autorité incompétente ; que le jugement du 14 octobre 2008 doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 22 juillet 2008 et qu'il a condamné l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il convient d'examiner les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 22 juillet 2008 en litige ;

En ce qui concerne les refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits des l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, ressortissants algériens, sont entrés en France, sous couvert d'un visa de court séjour, le 16 septembre 2006, accompagnés de leurs deux premiers enfants, nés en Algérie en 2001 et 2004, et qu'ils ont donné naissance à leur troisième enfant sur le territoire français, en 2007 ; que, s'ils font valoir les liens qui les unissent à la France, pays pour lequel le père de Mme A a combattu, où résident certains membres de leur famille, où M. A dispose d'une promesse d'embauche et où deux de leurs enfants ont débuté leur scolarité, les intéressés ont vécu et travaillé jusqu'à l'âge de trente-huit et de trente-cinq ans en Algérie, où ils ont conservé des attaches familiales proches et où ils peuvent repartir ensemble, accompagnés de leurs trois enfants ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la faible durée de séjour en France des intéressés, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de ces derniers au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des refus ; qu'elles n'ont ainsi méconnu, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquence sur la situation personnelle des époux A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour en litige, qui n'emportent pas séparation des époux A de leurs trois enfants mineurs, n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces dispositions ; que M. et Mme A ne remplissant pas ces conditions et, en particulier, celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre à leur encontre les décisions du 16 juillet 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'ISERE se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre les mesures d'éloignement en litige ; que le moyen tiré de l'erreur de droit dont ces décisions seraient entachées doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, que M. et Mme A ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions de refus à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français litigieuses ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont méconnu, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni encore celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des époux A ;

En ce qui concerne les décisions portant désignation du pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que les décisions du 22 juillet 2008 qui fixent l'Algérie comme pays de destination, sont suffisamment motivées en droit par le visa des dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que ces décisions doivent par ailleurs être regardées comme suffisamment motivées en fait par l'indication que les intéressés sont de nationalité algérienne et qu'ils pourront être reconduits d'office à la frontière du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays où ils établiraient être légalement admissibles ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. et Mme A soutiennent qu'ils ont été victimes de discriminations professionnelles en Algérie, du fait de la situation de fille de harki de Mme A ; qu'ils n'établissent toutefois pas la réalité des traitements inhumains ou dégradants dont ils risqueraient d'être personnellement victimes en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, en désignant l'Algérie comme pays de renvoi, le PREFET DE L'ISERE n'a méconnu, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 octobre 2008 du Tribunal administratif de Grenoble et le rejet des demandes présentées par M. et Mme A devant ce Tribunal, à l'exception de celles qui sont dirigées contre les décisions du 16 juillet 2008, lesquelles n'ont plus d'objet ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du PREFET DE L'ISERE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 14 octobre 2008 en tant qu'il a annulé les décisions du 16 juillet 2008.

Article 2 : le jugement n° 0803721- 0803723 du Tribunal administratif de Grenoble, du 14 octobre 2008, est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 22 juillet 2008 et qu'il a condamné l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'ISERE, à M. et Mme A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Monnier, premier conseiller,

M. Segado, premier conseiller.

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N° 08LY02436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02436
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-21;08ly02436 ?
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