Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008 à la Cour, présentée pour M. Karim A, domicilié chez Mme B, ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801114, en date du 29 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 16 octobre 2007, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 10 avril 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 octobre 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Vibourel, représentant Me Castelli, avocat de M. A,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée à Me Vibourel ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 19 février 2000, à l'âge de vingt-trois ans, et a rejoint sa mère dont il était éloigné depuis l'âge de deux ans, consécutivement au départ de cette dernière pour la France, où elle s'était remariée et avait eu quatre enfants avec son second époux ; qu'il soutient qu'il a été abandonné par son père à l'âge de deux mois et élevé par ses grands-parents maternels, sans pouvoir rejoindre sa mère en France durant sa minorité, faute d'accord de son père, que son grand-père est décédé en 2003 et que sa grand-mère est présente sur le territoire français ; que, toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, âgé de trente ans à la date de la décision en litige, a passé la majeure partie de sa vie en Algérie, où il n'établit pas être dépourvu de toute attache ; qu'il s'est maintenu en France de manière irrégulière depuis 2001, date à laquelle un premier refus de délivrance de titre de séjour lui a été opposé ; qu'enfin, si M. A soutient que son avenir professionnel se situe en France, il n'apporte aucun justificatif de nature à établir la qualité de son insertion au sein de la société française ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour du requérant en France, la décision du 16 octobre 2007, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, que le requérant n'est pas d'avantage fondé, au regard de ces mêmes circonstances, à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été indiqués ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de la violation, par la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette mesure d'éloignement serait entachée, doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Pourny, premier conseiller,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2009.
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N° 08LY02430