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20/10/2009 | FRANCE | N°09LY00263

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2009, 09LY00263


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009, présentée par le PREFET DE LA DRÔME ;

Le PREFET DE LA DRÔME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804896-0804897-0804898 du 27 janvier 2009 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a annulé ses décisions du 10 juillet 2008 par lesquelles il a refusé à Mme Qerime A la délivrance d'un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont ell

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Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009, présentée par le PREFET DE LA DRÔME ;

Le PREFET DE LA DRÔME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804896-0804897-0804898 du 27 janvier 2009 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a annulé ses décisions du 10 juillet 2008 par lesquelles il a refusé à Mme Qerime A la délivrance d'un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Qerime A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Le PREFET DE LA DRÔME soutient que les premiers juges ont violé les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et ont méconnu le principe du contradictoire en soulevant d'office, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en cause, sans l'en informer au préalable ; que le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté préfectoral aurait dû faire mention de l'absence ou de l'empêchement du secrétaire général de la préfecture et en renversant la charge de la preuve, dès lors que la démonstration de l'absence ou de l'empêchement de ce dernier incombait aux demandeurs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le recours a été notifié à Mme Qerime A qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant que par arrêté n° 07-6077 du 6 décembre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la PREFECTURE DE LA DROME du même jour, Mme Marie Paule B, secrétaire générale de la PREFECTURE DE LA DROME, a reçu délégation de signature du PREFET DE LA DROME pour signer notamment tous les actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les décisions contestées ; que l'article 3 de ce même arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, cette délégation de signature est exercée par Mme Corinne C, Directrice de cabinet du PREFET DE LA DRÔME, signataire des décisions attaquées ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la secrétaire générale de la préfecture n'était pas absente ou empêchée à la date de signature des décisions litigieuses ; que la circonstance que l'arrêté en litige ne mentionne pas que la secrétaire générale de la préfecture était alors absente ou empêchée est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler les décisions du 10 juillet 2008 par lesquelles le PREFET DE LA DRÔME a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée, les premiers juges se sont fondés sur l'incompétence de leur signataire; que le jugement attaqué doit, en conséquence, être annulé en tant qu'il a annulé ces décisions ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mme A ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne constituaient pas le fondement de sa demande de titre de séjour, à l'encontre de la décision du 10 juillet 2008, du PREFET DE LA DROME, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour consécutivement au rejet de sa demande d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si Mme A fait valoir que le centre de ses intérêts personnels se trouve en France où elle réside avec son fils, sa belle fille et ses petits enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son entrée en France à la date déclarée du 22 mars 2007, à l'âge de soixante-huit ans ; que son fils et sa belle-fille font aussi l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'elle ne fait état de l'existence d'aucun obstacle à ce que la vie familiale puisse être effective dans son pays d'origine ; qu'enfin, si Mme A fait valoir qu'elle souffre de diabète et de problèmes cardiaques et qu'elle bénéficie en France d'un accès réel et effectif à des soins indispensables, elle n'apporte toutefois pas d'éléments susceptibles d'établir que la décision attaquée aurait des conséquences graves sur son état de santé ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes raisons, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il convient d'écarter, par les mêmes motifs que ceux retenus précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, commise par le PREFET DE LA DROME, quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3°Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme A allègue être de nationalité indéterminée, il ressort des pièces des dossiers qu'elle s'est vu délivrer, comme son fils, sa belle-fille et les enfants de ces derniers, un certificat de naissance et une carte d'identité par la mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo et qu'elle avait sa résidence habituelle au Kosovo avant son entrée en France ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, kosovare d'origine albanaise, ne serait pas légalement admissible au Kosovo ;

Considérant, en second lieu, que Mme A, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 septembre 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juin 2008, fait valoir qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, où son fils a fait l'objet de persécutions et de violences, et où sa belle-fille a été violée ; que, toutefois, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, l'existence de risques actuels et personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA DRÔME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 10 juillet 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays vers lequel elle serait reconduite ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 27 janvier 2009 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 10 juillet 2008 par lesquelles le PREFET DE LA DRÔME a refusé à Mme Qerime A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA DRÔME, à Mme Qerime A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2009, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2009.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00263
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-20;09ly00263 ?
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