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20/10/2009 | FRANCE | N°07LY01223

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 20 octobre 2009, 07LY01223


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour Mme Thérèse-Anne A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4715 en date du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande en date du 8 mai 2005 tendant à ce que la rente viagère qui lui a été attribuée par décision du 4 avril 2005 à compter du 1er septembre 2004 lui soit versée à compter du 14 juillet 2000 ;

2°) d'annuler la

décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser une rente viagère mensuell...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour Mme Thérèse-Anne A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4715 en date du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande en date du 8 mai 2005 tendant à ce que la rente viagère qui lui a été attribuée par décision du 4 avril 2005 à compter du 1er septembre 2004 lui soit versée à compter du 14 juillet 2000 ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser une rente viagère mensuelle d'un montant de 457,35 euros du 14 juillet 2000 au 31 août 2004 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les orphelins dont les parents ont été déportés dans le cadre des persécutions antisémites étaient placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles ; que les orphelins ont eu à subir les mêmes conséquences dans leur vie quels que soient les motifs de la persécution de leurs parents par les nazis ; que le décret du 13 juillet 2000 instaurait une discrimination injustifiée ; que le décret du 27 juillet 2004 est entachée d'illégalité en tant qu'il a prévu une date de jouissance de la rente viagère différente de celle fixée par le décret du 13 juillet 2000 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la mise en demeure de produire un mémoire en défense adressée le 23 janvier 2009 au Premier ministre ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 17 avril 2009 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;

Vu le décret n° 2000-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2009 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Delay, avocat de Mme A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 13 juillet 2000 : Article 1er : Toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : En cas de décision favorable, le versement de la rente viagère est dû à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue. Il cesse le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire décède ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 susvisé : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. Sont exclus du bénéfice du régime prévu par le présent décret les personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits ; et qu'aux termes de l'article 5 de ce même décret : En cas de décision favorable, la rente viagère est versée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue. Elle cesse d'être versée le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire décède. Le versement de l'indemnité en capital intervient dans le trimestre suivant celui au cours duquel la décision accordant la mesure de répartition a été prise (...) ;

Considérant que Mme A, dont le père a, en raison d'actes de résistance, trouvé la mort en déportation, a obtenu sur le fondement du décret précité du 27 juillet 2004 le versement d'une rente viagère à compter du 1er septembre 2004 ; qu'en demandant que cette rente lui soit versée à compter du 14 juillet 2000 en vue de rétablir l'égalité avec les bénéficiaires de la mesure de réparation instituée par le décret du 13 juillet 2000 qui peuvent l'obtenir depuis plus de quatre ans, Mme A doit être regardée comme soulevant, par voie d'exception, l'illégalité du décret du 27 juillet 2004 en tant qu'il prévoit une date d'effet différente de celle prévue pour les orphelins, dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;

Considérant que les orphelins de parents ayant fait l'objet de déportations criminelles pour des actes de résistance ou des motifs politiques se trouvent, même si ces déportations ont été pratiquées pendant la même période, dans une situation différente de celle des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites s'inscrivant dans une politique d'extermination systématique s'étendant même aux enfants ; qu'ainsi le décret du 27 juillet 2004 a pu, sans méconnaître ni le principe constitutionnel d'égalité, ni celui de la prohibition des discriminations, instituer, en faveur des orphelins de parents dont la déportation n'est pas liée aux persécutions antisémites, un régime de réparation distinct de celui prévu par le décret du 13 juillet 2000 et comportant par suite une date d'effet différente ; que l'exception d'illégalité soulevée par Mme A doit dès lors être écartée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas la mise en oeuvre des articles L. 911-1 ou L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées par Mme A à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'elle est partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérèse-Anne A, et au Premier ministre.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2009, à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2009.

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N° 07LY01223

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01223
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GUIMET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-20;07ly01223 ?
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