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13/10/2009 | FRANCE | N°08LY00623

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2009, 08LY00623


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE, domicilié 26 boulevard Victor, 00460 Armées ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 6 novembre 2006 rejetant le recours formé par Mme A à l'encontre de la décision du 31 mai 2006 refusant de renouveler son contrat d'engagement ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que la disponibilité et la capacité opérationnelle de l'intéressée étaient insuffisantes au r

egard des obligations découlant du statut général des militaires, quand bien ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE, domicilié 26 boulevard Victor, 00460 Armées ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 6 novembre 2006 rejetant le recours formé par Mme A à l'encontre de la décision du 31 mai 2006 refusant de renouveler son contrat d'engagement ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que la disponibilité et la capacité opérationnelle de l'intéressée étaient insuffisantes au regard des obligations découlant du statut général des militaires, quand bien même elle aurait retrouvé ses aptitudes à servir : dans ces conditions aucune erreur manifestation d'appréciation n'a été commise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2008, présenté par Mme Delphine A, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'elle a été jugée par rapport à son congé parental et son inaptitude temporaire en lien avec l'état de santé de son fils ; de plus, les faits sur lesquels le ministre s'appuie, qui sont plus ou moins avérés sont accompagnés d'omissions ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2008, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui conclut aux mêmes fins ;

Il soutient, en outre, que l'intéressée ne peut utilement invoquer la situation d'autres militaires ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2008, présenté par Mme Delphine A, qui conclut aux mêmes fins ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

Considérant que, par la présente requête, le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 6 novembre 2006 rejetant le recours formé par Mme A à l'encontre de la décision du 31 mai 2006 rejetant sa demande de renouvellement de contrat d'engagement ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 24 mars 2005 : Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu (... ) ; qu'aux termes de l'article 20 de la même loi : Nul ne peut être militaire : (...) / 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction (...) ; et qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée (...) ;

Considérant que le renouvellement de contrat d'un militaire servant sous contrat ne constitue pas un droit pour le titulaire de ce contrat ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médico-administratif d'aptitude en date du 14 juin 2006, que Mme A, recrutée sous contrat en qualité de brigadier-chef de l'armée de terre affectée au 68ème régiment d'artillerie, a été déclarée inapte au contrôle obligatoire de la valeur physique interarmées et considérée apte à servir avec restriction d'emploi ; qu'au vu de ces restrictions pour le service et d'une disponibilité insuffisante résultant d'une priorité donnée à certaines circonstances de sa vie familiale, le ministre de la défense a pu, sans commettre ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de renouveler son contrat ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 6 novembre 2006 rejetant le recours formé par Mme A à l'encontre de la décision du 31 mai 2006 refusant de renouveler son contrat d'engagement ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'une de ses collègues inapte au travail a fait l'objet d'un renouvellement de contrat, cette circonstance, à la supposer établie est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mme A, annulé la décision du 6 novembre 2006 rejetant le recours formé par l'intéressée à l'encontre de la décision du 31 mai 2006 refusant de renouveler son contrat d'engagement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 10 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2006 rejetant le recours qu'elle avait formé à l'encontre de la décision du 31 mai 2006 refusant de renouveler son contrat d'engagement est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Delphine A .

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2009.

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N° 08LY00623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00623
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-13;08ly00623 ?
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