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13/10/2009 | FRANCE | N°07LY02862

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2009, 07LY02862


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2007, et le mémoire complémentaire enregistré le 31 mars 2008, présentés pour M. Eric A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508816, en date du 16 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu, à hauteur de 16 938 euros, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005, à raison d'une plus-value immobilière ;

2°) de prononcer ladite réduction de la cotisation d'imp

ôt sur le revenu ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2007, et le mémoire complémentaire enregistré le 31 mars 2008, présentés pour M. Eric A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508816, en date du 16 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu, à hauteur de 16 938 euros, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005, à raison d'une plus-value immobilière ;

2°) de prononcer ladite réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; que, s'il résulte de l'article 150 U-II-1° du code général des impôts que les plus-values réalisées par les personnes physiques, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis, sont passibles de l'impôt sur le revenu, ces dispositions ne s'appliquent pas aux immeubles qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; qu'aux termes d'une instruction fiscale du 14 janvier 2004 8 M-1-04, le contribuable, séparé ou divorcé, qui cède son logement, dans des délais normaux de vente, après la séparation, est exonéré d'impôt sur les plus-values immobilières ; que, selon cette instruction et la réponse du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n° 86666 du 28 février 2006, il ne peut être fixé aucun délai maximum pour la réalisation d'une telle cession ; qu'il s'agit d'une question de fait qu'il appartient au juge de l'impôt de contrôler ; que la séparation du couple est intervenue en avril 2002 ; que si la vente du bien immobilier est intervenue le 29 avril 2005, il convient de prendre en considération les circonstances de l'opération ; que trois agences immobilières ont été sollicitées et que son épouse a fait obstacle à cette vente par son refus de vendre, alors que son consentement était nécessaire ; que ces circonstances particulières, extérieures à sa volonté, ont freiné la mise en vente du bien ; que le logement concerné constituait le logement de ses enfants mineurs ; qu'en application de l'article 215 du code civil, ainsi qu'en raison de la nature de la procédure de divorce conduite au titre de l'article 242 du même code, il ne pouvait pas disposer du bien sans l'accord de son épouse ; qu'il s'ensuit qu'un délai de trois ans entre la séparation et la vente n'est pas anormal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 8 juillet 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. A ne peut prétendre, au titre de l'article 150 U du code général des impôts, au bénéfice de l'exonération de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un immeuble qui ne constituait plus sa résidence principale ; que, sur le terrain de la doctrine administrative, si l'instruction 8 M-1-04 du 14 janvier 2004 indique qu'il ne peut être fixé, à priori, aucun délai maximum pour la réalisation de la cession, elle précise, en son paragraphe 22, que le délai d'une année doit, dans la majorité des cas, constituer le délai maximum ; que c'est au regard de l'ensemble des circonstances de la vente et non seulement au regard de critères exogènes, que la situation du requérant doit être examinée ; qu'en l'espèce, eu égard à l'importance du délai qui s'est écoulé entre la séparation des époux et la date de la cession de l'immeuble, M. A n'entre pas dans le champ d'application de cette tolérance administrative ; qu'il ne ressort pas de l'analyse des circonstances de la procédure de divorce que l'intéressé avait souhaité la mise en vente du bien ; que la relation entre la longueur de la procédure de divorce et la longueur du délai de vente n'est pas établie ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 8 M-1-04 du 14 janvier 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que la plus-value réalisée par M. A à l'occasion de la cession, le 29 avril 2005, de l'immeuble situé à Beynost (01700), qui constituait sa résidence principale jusqu'à sa séparation d'avec son épouse, a été assujettie à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions de l'article 150 U du code général des impôts ; que M. A fait appel du jugement du 16 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu, à hauteur de 16 938 euros, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005, à raison de cette plus-value immobilière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter, sur le terrain de la loi fiscale, la demande tendant à l'exonération de la plus-value de cession réalisée ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que M. A demande le bénéfice de l'instruction administrative référencée 8 M-1-04 en date du 14 janvier 2004, ainsi que de la réponse ministérielle n° 86666 du 28 février 2006, selon lesquelles il est admis, lorsque l'immeuble cédé constituait la résidence principale des époux lors de la séparation, que l'exonération prévue en faveur des résidences principales s'applique, à la condition que la cession soit motivée par la rupture et intervienne dans un délai normal après la séparation et que, si aucun délai maximum pour la réalisation d'une telle cession ne peut être fixé, dans la majorité des cas, un délai d'une année doit constituer le délai maximal ; que l'instruction susmentionnée précise, par ailleurs, que, lorsque le délai excède la durée normale de vente, le seul fait que l'immeuble ait été mis en vente n'est pas considéré comme de nature à justifier l'exonération de la plus-value ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une ordonnance de non conciliation du 20 août 2002, M. A a été contraint de quitter le domicile conjugal et que la cession de l'immeuble, qui constituait sa résidence principale avant qu'il soit contraint de le quitter, est intervenue le 29 avril 2005 ; que le requérant ne justifie d'aucune démarche ni même de son intention de procéder à la cession de cet immeuble avant le mois de juin 2004 ; que, par suite, nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, que son épouse se serait opposée à cette vente, le délai, de plus de deux ans, au terme duquel est intervenue la cession de l'immeuble après la séparation des époux ne peut être regardé comme normal ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine susmentionnée, à l'appui de sa demande d'exonération de la plus-value à laquelle il a été assujetti ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2009.

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N° 07LY02862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02862
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : BEDNAR SABINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-13;07ly02862 ?
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