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13/10/2009 | FRANCE | N°06LY02513

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2009, 06LY02513


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2006, présentée pour M. Lionel A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407600, du 17 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions et de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme

de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il sou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2006, présentée pour M. Lionel A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407600, du 17 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions et de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le billet à ordre, à échéance du 1er juillet 1998, qu'il a émis pour un montant de 337 425 francs, le 29 juin 1998, sur une banque suisse, n'a jamais été honoré, les sponsors italiens qu'il avait démarchés n'ayant jamais fait les versements attendus sur ce compte, si bien qu'il n'a jamais disposé des fonds attendus pour honorer ce billet à ordre qui a donc été rejeté avant la fin de l'année 1998 ; que la remise d'un billet à ordre ne vaut pas emploi de disponibilités, dès lors que ce billet a été rejeté pour défaut d'approvisionnement ; que le paiement de sa dette de 603 000 francs lui a été réclamé par la société d'assurances la défense automobile et sportive ; que la somme de 301 353 francs, qui a été taxée d'office, est inférieure au montant du billet à ordre rejeté et n'est donc pas imposable entre ses mains au titre de l'année 1998 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'ensemble des faits allégués par M. A n'est assorti d'aucune pièce justificative de nature à en établir la réalité ; qu'il n'a ainsi produit aucun document attestant des engagements pris par les prétendus sponsors ni communiqué les relevés bancaires de ses comptes ouverts auprès de la Banque Cantonale de Genève et du Crédit Lyonnais Suisse ; qu'il n'a donc démontré ni l'absence de versement des fonds par les sponsors ni le défaut de paiement effectif au garage Charlieu Automobiles de la somme de 337 424,90 francs ; que s'il établit, en appel, le rejet des billets à ordre émis sur la Banque Cantonale de Genève, il n'établit toujours pas le rejet du billet à ordre émis sur le Crédit Lyonnais Suisse ; que l'attestation de la société d'assurances la défense automobile et sportive du 29 juillet 1998, qui fait état d'une somme de 603 000 francs due par M. A en vertu de son contrat de fourniture de voiture et d'assistance, ne mentionne pas le billet à ordre émis le 29 juin 1998 et aucun document justifiant de la poursuite effective d'une procédure de recouvrement des dettes de M. A par le garage Charlieu Automobiles n'est produit ; que le solde débiteur de la balance de trésorerie d'un montant de 301 353 francs demeure inexpliqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les observations de Me Comparet, pour M. A ;

- les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par jugement du 17 octobre 2006, dont M. A fait appel, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de ce dernier tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, au titre de l'année 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation (...) ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévus par l'article L. 16. ; qu'il appartient au juge de l'impôt de vérifier que les éléments invoqués en ce cas par l'administration constituaient des indices suffisants de dissimulation de revenus ; que, dans le cas où l'administration se fonde sur l'existence d'un déséquilibre entre les ressources connues et une évaluation des disponibilités engagées, il incombe au juge de s'assurer que le solde ainsi établi présente un caractère significatif et ne résulte, ni d'une évaluation arbitraire des dépenses de train de vie, ni de l'inclusion dans les disponibilités engagées d'éléments de patrimoine dont rien ne permet de présumer l'acquisition au cours de la période vérifiée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir que le solde de la balance de trésorerie de M. A pour l'année 1998 était débiteur à concurrence de 301 353 francs, l'administration a pris finalement en compte, au titre des dépenses engagées par le contribuable, une somme de 337 424,90 francs correspondant à un billet à ordre émis par l'intéressé le 29 juin 1998, à échéance du 1er juillet 1998, au bénéfice du garage Charlieu Automobiles, sur son compte bancaire détenu au Crédit Lyonnais Suisse ; que ce billet à ordre avait pour objet de payer les factures non réglées relatives aux prestations exécutées par ce garage dans le cadre d'un contrat conclu, avec le requérant, pour le montage, l'assistance et la maintenance de deux voitures de rallye ;

Considérant que si M. A fait valoir que la remise d'un billet à ordre ne vaut pas emploi de disponibilités, en cas de rejet pour défaut d'approvisionnement, il n'a cependant justifié par aucune pièce le rejet du billet à ordre émis, le 29 juin 1998, sur le Crédit Lyonnais Suisse, ni l'engagement effectif d'une procédure de recouvrement de la dette correspondante à l'initiative de son prétendu créancier, le garage Charlieu Automobiles, ou de son assureur ; que, dans ces conditions, il ne justifie pas du caractère non imposable de ladite somme ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, considérer qu'elle constituait une dépense engagée par M. A au cours de l'année 1998 et qu'elle pouvait, à ce titre, être prise en compte dans sa balance de trésorerie, sans que l'intéressé puisse utilement soutenir qu'elle ne correspondait pas au solde de trésorerie, qui a fait l'objet d'une taxation d'office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2009.

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N° 06LY02513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02513
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : REQUET CHABANEL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-13;06ly02513 ?
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