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08/10/2009 | FRANCE | N°09LY01073

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 09LY01073


Vu, la requête, enregistrée au greffe le 18 mai 2009, présentée pour M. Habib A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900257, en date du 21 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 décembre 2008 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;

2°) d'annuler, pour exc

ès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui ...

Vu, la requête, enregistrée au greffe le 18 mai 2009, présentée pour M. Habib A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900257, en date du 21 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 décembre 2008 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; que le contrat de travail qu'il a présenté à l'appui de sa demande avait vocation à être transmis aux services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 25 juin 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A, ressortissant tunisien, a présenté un contrat de travail à l'appui de sa demande de titre de séjour, il n'avait pas fait viser celui-ci par les autorités compétentes comme l'impose l'article 3 précité de l'accord franco-tunisien ; qu'ainsi le préfet du Rhône, qui n'avait pas à faire procéder lui-même à cette formalité, a pu légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé sur le fondement de cet accord ;

Considérant que M. A, qui avait seulement demandé un titre de séjour portant la mention salarié , ne peut invoquer utilement ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, il est vrai, que la décision en litige emporte, subsidiairement, refus de délivrance d'un titre de séjour de régularisation ; que si M. A soutient qu'il est parfaitement inséré en France, où vivent des membres de sa famille, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant, et n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à son entrée en France, en 2002, à l'âge de vingt-trois ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Habib A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2009, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2009

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N° 09LY01073

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Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP MATHIEU et DEL VECCHIO-ZINSCH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09LY01073
Numéro NOR : CETATEXT000021345080 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-08;09ly01073 ?
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