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08/10/2009 | FRANCE | N°09LY01045

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 09LY01045


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 mai 2009 à la Cour et régularisée le 18 mai 2009, présentée pour M. Ibrahima A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900138, en date du 7 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destinat

ion duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtemp...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 mai 2009 à la Cour et régularisée le 18 mai 2009, présentée pour M. Ibrahima A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900138, en date du 7 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un vice de procédure, en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; que ces décisions méconnaissent les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité ivoirienne, entré irrégulièrement en France le 6 février 2006, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade qui lui a été refusé par décision du 12 décembre 2008 du préfet de l'Isère ; que cette décision a été prise au vu d'un avis émis le 3 novembre 2008, par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, selon lequel, d'une part, l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque en avion ; que si M. A soutient que la Côte d'Ivoire ne dispose pas de structures spécialisées suffisantes pour lui permettre de bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale adaptée, les ordonnances et le document relatif à l'état sanitaire de la Côte d'Ivoire qu'il produit, ne suffisent pas, compte tenu notamment du caractère courant des médicaments prescrits, à remettre en cause l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique quant à la possibilité qu'il a de bénéficier effectivement, en Côte d'Ivoire, d'un traitement approprié ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance, par la décision en litige, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France le 6 février 2006, selon ses déclarations, à l'âge de vingt-deux ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, nonobstant son engagement dans le monde associatif et la promesse d'embauche dont il bénéficie, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de la durée de son séjour en France, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le 12 décembre 2008, le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de cet article ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la mesure d'éloignement qui accompagne cette décision ne méconnaît ni les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A soutient que son retour en Côte d'Ivoire l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, en raison, d'une part, des persécutions qu'il a déjà subies dans ce pays du fait de sa confession musulmane et des menaces qui pèsent actuellement sur les personnes appartenant à cette religion et, d'autre part, de son état de santé, qui ne peut être pris en charge en Côte d'Ivoire et qui s'oppose à ce qu'il puisse voyager sans risque vers ce pays ; que, toutefois, d'une part, le requérant n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations quant à l'existence d'un risque personnel et actuel de persécutions, en Côte d'Ivoire, du fait de sa confession, d'autre part, ainsi qu'il a déjà été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'il ne pourrait pas voyager sans risque vers ce pays ni y recevoir les soins que réclame son état de santé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Côte-d'Ivoire comme pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

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N° 09LY01045

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : MEBARKI RABIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/10/2009
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09LY01045
Numéro NOR : CETATEXT000021345077 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-08;09ly01045 ?
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