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08/10/2009 | FRANCE | N°08LY01485

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 08LY01485


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2008, présentée pour Mme Akila A, demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800839 du 16 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2008 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'e

njoindre au préfet de l'Isère d'examiner de nouveau sa situation dans le délai d'un mois à compter ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2008, présentée pour Mme Akila A, demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800839 du 16 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2008 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'examiner de nouveau sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le signataire de l'arrêté litigieux n'avait pas compétence pour signer un arrêté assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

- que l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où le centre de sa vie privée et familiale est en France ;

- qu'il était impossible de prendre une mesure d'éloignement à son encontre dans la mesure où une nouvelle demande de titre de séjour est en cours d'examen ;

- que la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 15 décembre 2008 portant dispense d'instruction ;

Vu, enregistrée le 16 septembre 2009, la demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi de juillet 1991 : Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle ; qu'aux termes de l'article 20 de cette loi : Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion ;

Considérant que, par une télécopie adressée à la cour le 16 septembre 2009 à dix-neuf heures quarante, l'audience ayant été fixée dans la matinée du 17 septembre 2009, le conseil de Mme A a demandé si, à titre exceptionnel, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, pouvait lui être accordé ; que cette demande est dépourvue de toute précision permettant de penser que la requérante remplirait les conditions pour bénéficier de cette aide ; que la requérante n'était ni présente, ni représentée au jour de l'audience ; qu'en présence de cette manoeuvre purement dilatoire, il y a lieu de rejeter ladite demande ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, Mme A soulève les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif et tirés de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation particulière ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif et que la cour fait siens ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté n° 2008-00284 du 14 janvier 2008, publié au recueil des actes administratifs, donne, en son article 2, délégation à M. B, secrétaire général, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et documents administratifs sous réserve d'un certain nombre d'exceptions dont ne relèvent pas les refus de titre de séjour ; qu'aux termes de l'article 4 de cet arrêté, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, la délégation de signature sera exercée par M. C; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu, que M. B n'aurait pas été absent ou empêché le 1er février 2008, date à laquelle la décision litigieuse de refus de titre de séjour a été signée par M. C; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mme A soutient qu'elle a quitté l'Algérie à la suite de son divorce et qu'elle est rejetée, pour cette raison, par sa famille, qu'elle vit depuis la fin de l'année 2005 avec un compatriote en situation régulière, bénéficie d'une promesse d'embauche et que des membres de sa famille vivent en France ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A est arrivée à l'âge de 41 ans en France, où elle demeurait depuis quatre ans à la date de la décision litigieuse, et a cinq enfants en Algérie, où vivent également ses parents et ses frères et soeurs ; que sa relation avec son compagnon est récente ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme A en France, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté pour les mêmes motifs qu'en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français n'est ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que Mme A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 3 mai 2007 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Akila A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au préfet de l'Isère.

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N° 08LY01485

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01485
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : ALAMPI INGRID

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-08;08ly01485 ?
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