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08/10/2009 | FRANCE | N°07LY00717

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 07LY00717


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007, présentée par le PREFET DE LA CÔTE-D'OR ;

Le PREFET DE LA CÔTE-D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600329 du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 20 décembre 2005 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Il soutient que l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté la demande de M. A, celui-ci ne

pouvait être regardé comme séjournant régulièrement en France au sens des dispositions de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007, présentée par le PREFET DE LA CÔTE-D'OR ;

Le PREFET DE LA CÔTE-D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600329 du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 20 décembre 2005 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Il soutient que l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté la demande de M. A, celui-ci ne pouvait être regardé comme séjournant régulièrement en France au sens des dispositions de l'article R. 341-3 du code du travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ; qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 30 juin 1946 : Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la commission des recours contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou du reçu de l'enregistrement du recours délivré par la commission des recours, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de demande d'asile visé à l'article 16 du présent décret, d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Lorsqu'un recours est formé devant la commission des recours des réfugiés, le demandeur d'asile qui a obtenu le renouvellement de son récépissé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail (...) ; qu'enfin aux termes de l'article R. 341-3 du code du travail : L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. / A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office des migrations internationales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité albanaise, entré en France le 16 février 2004, a demandé à y bénéficier du statut de réfugié ; que, par décision du 7 septembre 2004, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; que cette décision a été confirmée par la commission des recours des réfugiés le 13 octobre 2005 ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'à compter de la notification de cette décision, M. A ne pouvait plus se maintenir en France que pendant une durée d'un mois, ce, quelle que soit la durée de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée dans l'attente de ladite décision ; qu'ainsi, le 4 novembre 2005, lorsqu'il a déposé une demande d'autorisation de travail, M. A ne pouvait pas être regardé comme séjournant régulièrement en France ni, par voie de conséquence, se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 341-3 du code du travail ; que, dès lors, le PREFET DE LA COTE-D'OR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 20 décembre 2005 au motif que M. A se trouvait en situation régulière à la date du 4 novembre 2005 et que cette décision était illégale faute pour le préfet d'avoir examiné si une autorisation de travail pouvait être délivrée à M. A au titre de l'article R. 341-3 du code du travail ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen des motifs de la décision du 20 décembre 2005, qui mentionne des éléments propres à la situation privée et familiale de M. A, que le PREFET DE LA COTE-D'OR a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de décider de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est bien intégré en France, maîtrise la langue française, a des possibilités d'insertion professionnelle dans un secteur où il y a pénurie de main d'oeuvre, n'est pas sans attache familiale en France puisque plusieurs membres de sa famille y résident et encourt des risques d'emprisonnement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, M. A, entré sur le territoire français à l'âge de vingt-cinq ans, se trouvait sur le territoire national depuis moins de deux ans ; qu'il est célibataire et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, ses quatre frères et ses trois soeurs ; qu'il ne peut utilement invoquer, à l'appui d'une décisions de refus de titre de séjour, les risques d'emprisonnement qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DE LA COTE-D'OR n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences qu'une décision de refus de titre de séjour pouvait comporter sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA COTE-D'OR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 20 décembre 2005 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 1er mars 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA CÔTE-D'OR, à M. Alfred A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2009.

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N° 07LY00717

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00717
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-08;07ly00717 ?
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