Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. Jean-Merlin A et Mme Clotilde A, domiciliés ... ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708576 - 0803673, en date du 18 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté, d'une part, la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2007 du préfet du Rhône portant rejet de sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et des enfants de cette dernière et, d'autre part, la demande de Mme A tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 21 avril 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de délivrer à Mme A un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes dans le délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Ils soutiennent que la présence en France de Mme A et la trop faible superficie du logement, alors que des démarches de relogement avaient été entreprises en vain, ne peuvent justifier la décision ayant rejeté la demande de regroupement familial, dès lors que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'ils n'étaient pas tenus de fournir les originaux des actes de naissance des enfants de Mme A ; que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2009, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive ; à titre subsidiaire,
qu'il n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des faits en considérant que le logement de M. A ne présente pas une superficie suffisante pour ouvrir droit au regroupement familial sollicité ; que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour sur lequel cette mesure se fonde doit être écarté ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2009, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 septembre 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Hassid, avocat de M. et Mme A,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée à Me Hassid ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 5 février 2007 portant rejet de la demande de regroupement familial :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. et qu'aux termes de l'article R. 411-5 dudit code, issu du décret n° 2006-1561 du 8 décembre 2006 : Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : - en zone A : 22 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; - en zone B : 24 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; - en zone C : 28 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes. Les zones A, B et C ci-dessus sont celles définies pour l'application du 1er alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le logement pris à bail par M. A depuis le 1er octobre 2004 présente une surface de 45,37 m², nettement inférieure à la surface de 64 m² exigée par les dispositions précitées de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un couple et quatre enfants en zone B dans laquelle se situe la commune de Lyon ; que la circonstance que M. A a déposé plusieurs demandes de relogement est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que le requérant indique lui-même que ses démarches sont demeurées vaines ; que, par suite, le préfet du Rhône a pu, légalement et sans commettre d'erreur dans l'appréciation des faits, refuser d'accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et des trois enfants mineurs de cette dernière, nés d'un premier lit et vivant en République du Congo ; que, par ailleurs, Mme A séjournait irrégulièrement en France et se trouvait donc au nombre des personnes susceptibles d'être exclues du bénéfice du regroupement familial en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, la circonstance que le préfet du Rhône a mentionné, dans son arrêté, qu'en l'absence d'original, les copies des actes d'état civil produites étaient dépourvues de caractère probant alors qu'il est affirmé par le requérant qu'il ne lui avait pas été demandé de fournir des originaux est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ressortissant de la République du Congo né en 1961, est entré en France en 1985 et est titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 6 mai 2015 ; qu'il a épousé, le 13 août 2005, une compatriote, Mme A née B, arrivée en France au mois d'août 2004, à l'âge de trente-trois ans ; qu'un enfant est né de cette union, le 17 janvier 2006, à Lyon ; que Mme A est toutefois également mère de trois autres enfants mineurs, nés d'un premier lit en 1992, 1998 et 2002 et vivant en République du Congo, où résident également notamment le père de ces derniers ainsi qu'une soeur de Mme A ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent du séjour en France de Mme A et de son union avec M. A, alors que ses trois enfants nés d'un premier lit ont toujours vécu en République du Congo, où les deux aînés sont scolarisés et où ils disposent d'attaches familiales et notamment de la présence de leur père, la décision du 5 février 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. A le bénéfice du regroupement familial au profit, d'une part, de son épouse vivant en France auprès de lui et de leur enfant et, d'autre part, des trois enfants mineurs de son épouse vivant en République du Congo n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2007 du préfet du Rhône qui a rejeté sa demande de regroupement familial déposée au profit de son épouse et des enfants de cette dernière ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 21 avril 2008 :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, Mme A a vécu trente-trois ans en République du Congo, où vivent toujours trois de ses quatre enfants mineurs ; que ses liens sont plus faibles avec la France où elle était présente depuis moins de quatre ans à la date de la décision contestée ; que l'intéressée, entrée irrégulièrement en France, et M. A ne pouvaient pas ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'établissement en France étaient incertaines puisque Mme A n'était pas autorisée à séjourner sur le territoire français ; qu'en mettant les autorités françaises devant le fait accompli de sa présence en France, Mme A n'a acquis aucun droit au séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A se heurteraient à un obstacle insurmontable les empêchant de développer une vie familiale au Congo ou, quoi qu'il en soit, empêchant l'époux et l'enfant de Mme A de rendre visite à cette dernière dans ce pays ; qu'ainsi, nonobstant la présence en France de son époux, de même nationalité, qui est titulaire d'un titre de séjour de dix ans, qui travaille à temps plein sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et dispose d'un logement, et de leur enfant, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme A la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'emportant pas, par elle-même, séparation de Mme A de son enfant mineur vivant en France auprès d'elle, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les éléments que Mme A fait valoir sur les conditions de son séjour en France ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, des motifs humanitaires ou exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : la commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-1 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (... ) ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme A ne pouvant pas utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle entre dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier d'une procédure de regroupement familial, le moyen tiré du vice de procédure dont est entaché le refus de délivrance de titre de séjour en litige ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français en litige, l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour sur lequel cette mesure d'éloignement se fonde ;
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision désignant le pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que Mme A n'établit pas, par ses allégations, la réalité des risques actuels et personnels qu'elle encourrait en cas de retour en République du Congo ; que, par suite, le moyen tiré de la violation, par la décision désignant ce pays comme destination de la mesure d'éloignement, des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2008 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision désignant le pays de renvoi ;
Considérant que les conclusions présentées par les requérants aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Merlin A, à Mme Clotilde A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Stillmunkes, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 octobre 2009.
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N° 08LY02779