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07/10/2009 | FRANCE | N°08LY02366

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2009, 08LY02366


Vu, I, sous le n° 08LY02409, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 novembre 2008, présentée pour Mme Pranvera A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804331 - 0804439 en date du 30 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmenti

onnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoir...

Vu, I, sous le n° 08LY02409, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 novembre 2008, présentée pour Mme Pranvera A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804331 - 0804439 en date du 30 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 450 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour est insuffisamment motivée ; que l'Albanie a été retirée rétroactivement de la liste des pays d'origine sûrs et que sa demande d'asile n'entrait pas dans le champ d'application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les premiers juges ne pouvaient pas procéder à une neutralisation de motifs ; que la décision attaquée a méconnu les dispositions des articles L. 742-1, L. 742-3 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet a commis un abus de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le refus d'admission provisoire au séjour est régulièrement motivé, n'est entaché ni d'erreur de droit au regard des dispositions des 2° et 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu, enregistré le 7 juillet 2009, le mémoire présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le n° 08LY02366, la requête, enregistrée par télécopie le 30 octobre 2008 à la Cour et régularisée le 6 novembre 2008, présentée pour Mme Pranvera A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804338 en date du 30 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 4 juin 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, sous astreinte de 450 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'une omission à statuer ; qu'elle entend se prévaloir de l'illégalité du refus de délivrance d'autorisation provisoire de séjour qui lui a été opposé le 17 décembre 2007 ; que cette décision est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un abus de pouvoir et qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 742-1, L. 742-3 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Albanie a été retirée rétroactivement de la liste des pays d'origine sûrs ; que son état de santé lui ouvrait droit à un titre de séjour ; que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; qu'elle a violé les dispositions de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision désignant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 29 mai 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour en litige est régulièrement motivée, n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que la requérante n'est fondée à exciper ni de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement, ni de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

Vu, enregistré le 7 juillet 2009, le mémoire présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 septembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n°s 08LY02366 et 08LY02409, concernent la même requérante et présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 08LY02409 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du 17 décembre 2007, par laquelle le préfet du Rhône a refusé à Mme A l'admission provisoire au séjour en France en sa qualité de demandeur d'asile, mentionne notamment que la demande d'asile en cause entre dans le champ d'application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'Albanie figure dans la liste des pays d'origine sûrs arrêtée par le conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'elle indique par ailleurs que ladite demande d'asile entre également dans le champ d'application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que Mme A, dont la demande d'admission au statut de réfugié avait déjà été rejetée à plusieurs reprises, à qui l'asile territorial avait aussi été refusé et qui avait fait l'objet d'une décision de reconduite à la frontière, s'est bornée à produire, à l'appui de sa nouvelle demande d'asile, une attestation de son père, datée du 25 avril 2007, de la même teneur que celles déjà produites à l'appui de deux précédentes demandes d'asile rejetées, et une attestation, en date du mois de mai 2007, émanant d'une maison de l'enfance albanaise prenant en charge l'un de ses enfants mais qui ne précise pas le motif de ce placement ; que le refus d'admission provisoire au séjour est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par décision du 13 février 2008, postérieure au refus d'admission provisoire au séjour en litige, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 16 mai 2006 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides complétant sa décision du 30 juin 2005 fixant la liste des pays d'origine sûrs en application des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elle inscrit notamment sur cette liste la République d'Albanie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, que le préfet aurait pris la même décision de refus d'admission provisoire au séjour s'il s'était uniquement fondé sur l'autre motif retenu, tiré du caractère abusif, au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la demande d'asile en cause ; que, par suite, la décision en litige n'a pas été privée rétroactivement de base légale et n'a pas méconnu le 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que Mme A ne peut pas se prévaloir utilement, à l'encontre de la décision de refus d'admission provisoire au séjour en litige, des dispositions des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux demandeurs d'asile admis provisoirement à séjourner sur le territoire français ; qu'elle ne saurait davantage invoquer utilement, à l'encontre d'une décision de refus d'admission provisoire au séjour, les dispositions de l'article L. 742-6 du même code, qui concernent, d'une part, la mise à exécution de mesures d'éloignement prises à l'encontre d'étrangers dont la demande d'asile entre dans le champ d'application du 2° à 4° de l'article L. 741-4 dudit code et, d'autre part, le cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire auxdits étrangers ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d'admission provisoire au séjour en tant que demandeur d'asile n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 08LY02366 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement n° 0804338 du Tribunal administratif de Lyon n'est entaché, ni d'insuffisance de motivation, ni d'omission à statuer ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant que, pour les motifs ci-avant énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé, le 17 décembre 2007, à Mme A, cette dernière n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle, en date du 4 juin 2008, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, consécutivement au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 4 janvier 2008 ;

Considérant que Mme A, qui n'avait pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade à la date de la décision en litige, ne peut pas faire valoir utilement des éléments tirés de son état de santé à l'encontre de la décision du 4 juin 2008 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux étrangers ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut de réfugié ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1er alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, publiée au journal officiel le 21 novembre 2007 : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la mesure contestée n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, la requérante ne peut pas soutenir utilement que ladite décision est insuffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus a été assorti ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que la demande d'asile de Mme A entrait dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 4 juin 2008, le préfet du Rhône pouvait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme A, sans que fasse obstacle la circonstance que la décision du 4 janvier 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides portant rejet de la demande d'asile déposée par l'intéressée aurait fait l'objet d'un recours, non suspensif, toujours pendant à cette date, devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne désigne pas, par elle-même, le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, à l'encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui fonde cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pranvera A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2009.

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N° 08LY02366 - 08LY02409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02366
Date de la décision : 07/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SHIBABA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-07;08ly02366 ?
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