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07/10/2009 | FRANCE | N°08LY02254

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2009, 08LY02254


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 octobre 2008, présentée pour M. Amar A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603815, en date du 7 août 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de délivrance de certificat de résidence portant la mention retraité qu'il a formulée par courrier de son conseil en date du 12 juillet 2005, reçu par le préfe

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 octobre 2008, présentée pour M. Amar A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603815, en date du 7 août 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de délivrance de certificat de résidence portant la mention retraité qu'il a formulée par courrier de son conseil en date du 12 juillet 2005, reçu par le préfet le 18 du même mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 24 avril 2009, présenté par le préfet de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête est irrecevable ; que M. A ne réunit pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention retraité , dès lors qu'il n'établit pas avoir séjourné en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans ;

Vu le mémoire enregistré le 3 août 2009 par lequel M. A maintient les conclusions de sa requête par le motif en outre, qu'elle est recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 septembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie à sa demande, d' un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité . Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. (...) ;

Considérant que si M. A, ressortissant algérien né le 11 septembre 1933, justifie, d'une part, avoir séjourné durant de nombreuses années en France, au cours desquelles il a notamment exercé une activité salariée et, d'autre part, percevoir effectivement une pension de retraite versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il a résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans, condition indispensable pour pouvoir prétendre à la délivrance du certificat de résidence portant la mention retraité , prévu à l'article 7 ter de l'accord franco-algérien ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant implicitement sa demande de titre de séjour, le préfet de la Haute-Savoie a méconnu ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2009.

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N° 08LY02254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02254
Date de la décision : 07/10/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-07;08ly02254 ?
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