Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour la SCEA DESSAPT dont le siège est à Courtade à St Jean d'Heures (63190) ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601359 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, formé le 6 mars 2006 auprès du ministre de l'agriculture et de la pêche, contre la décision du préfet du Puy de Dôme du 9 janvier 2006 prononçant la déchéance partielle de ses droits à prime au titre d'un contrat territorial d'exploitation ;
2°) d'annuler la décision litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code e justice administrative ;
La société soutient que l'administration a relevé deux manquements consistant dans le défaut de réglage de l'appareil de pulvérisation et le défaut de taille des haies sur trois côtés ; qu'elle s'appuie sur des exigences définies dans des conditions générales non mentionnées dans le contrat souscrit ; que l'administration n'a pas indiqué en quoi le réglage serait déficient ; qu'en ce qui concerne les haies, il s'agit d'un objectif général de réhabilitation ; que la demande de remboursement ne tient pas compte de l'entretien effectué du côté de sa propriété ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2009, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que la décision est suffisamment motivée en fait et en droit ; que la société n'a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne ; que le contrat renvoie à un cahier des charges qui détaille les obligations à respecter ; qu'il n'est pas justifié d'un réglage du pulvérisateur tous les 3 ans ; que la difficulté d'entretenir les haies pour leur partie située vers la propriété voisine ne constitue pas un cas de force majeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2009, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche aux fins de communiquer diverses pièces ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2009, présenté pour la SCEA DESSAPT qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 99-874 du 13 octobre 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2009 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
Considérant que la SCEA DESSAPT a conclu le 10 septembre 2001 avec l'Etat un contrat territorial d'exploitation comportant, entre autres engagements, le remplacement de l'atrazine par des produits phytosanitaires moins polluants et la réhabilitation des haies ; que lors d'un contrôle effectué, le 24 août 2005, a été relevé un défaut de réglage de l'appareil de pulvérisation et un défaut de taille des haies sur trois côtés ; que par décision du 9 janvier 2006 le préfet du Puy de Dôme a prononcé une déchéance partielle de droits à prime entraînant une demande de remboursement de 22 054 euros ; que la SCEA DESSAPT conteste la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'agriculture sur son recours hiérarchique, formé le 6 mars 2006 ;
Considérant que la décision du préfet du Puy de Dôme du 9 janvier 2006 est suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'en toute hypothèse, ce moyen de légalité externe repose sur une cause juridique distincte des seuls moyens de légalité interne formulés en première instance ; qu'il ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le contrat territorial d'exploitation souscrit par la SCEA le 10 septembre 2001, renvoie de manière explicite pour chaque engagement à un cahier des charges adopté par un arrêté préfectoral du 16 mai 2001 ; que la SCEA ne peut soutenir que les manquements qui lui sont reprochés ne trouvent pas leur fondement dans le contrat qu'elle a souscrit ;
Considérant que le cahier des charges de la mesure 0807 A consistant à remplacer l'atrazine par un produit phytosanitaire moins polluant prévoit expressément une obligation de réglage de l'appareil de pulvérisation tous les 3 ans ; qu'après avoir exposé, lors du contrôle effectué le 24 août 2005 sur place, que son appareil était des plus simples et n'exigeait aucun réglage de maintenance, la SCEA a produit une attestation en date du 5 septembre 2003 d'une société de machinisme agricole faisant état d'un réglage à la date du 1er septembre 2003 ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif a estimé que cette attestation contredisant les premières déclarations de la société, n'établissait pas l'inexactitude des faits sur lesquels le préfet s'est fondé pour prononcer la déchéance des droits à prime, liés à la mesure 0807 A ;
Considérant que le cahier des charges de la mesure 0601 A prévoit une réhabilitation des haies sur les trois côtés ; que la SCEA soutient que cette obligation ne peut être satisfaite pour les prairies placées en lisière de bois ; qu'elle n'a toutefois pas demandé, pour tenir compte de cette impossibilité, de modifier ses engagements comme le prévoit l'article 3 du contrat ; qu'il ressort des photographies annexées au constat d'huissier que la société verse au dossier qu'elle s'est bornée à réaliser un élagage à l'aplomb de la clôture sans même rechercher la formation sur sa propriété d'une haie sur deux côtés ; que le montant des droits à prime étant calculé au regard de l'importance du travail que représente la formation d'une haie complète, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a remis en cause ses droits à prime au titre de la réhabilitation des haies ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCEA DESSAPT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant que les conclusions de la SCEA DESSAPT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'elle est partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCEA DESSAPT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA DESSAPT et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président,
M. Fontbonne, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2009.
''
''
''
''
1
2
N° 07LY01712
mg