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29/09/2009 | FRANCE | N°08LY02673

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2009, 08LY02673


Vu I, sous le numéro 08LY02673, la requête et le mémoire rectificatif enregistrés respectivement le 3 décembre 2008 et le 5 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentés pour M. Fengye A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805247 en date du 6 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la d

cision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de ...

Vu I, sous le numéro 08LY02673, la requête et le mémoire rectificatif enregistrés respectivement le 3 décembre 2008 et le 5 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentés pour M. Fengye A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805247 en date du 6 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité de commerçant étranger ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'eu égard à la viabilité de sa nouvelle activité économique et au fait qu'il se verse un salaire moyen de 1 600 euros, supérieur au salaire minimum de croissance, il remplit les conditions lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour en tant que commerçant étranger ; que, par ailleurs, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, pays où il est inséré professionnellement et où se trouve le centre de ses intérêts, la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport au motif du refus de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 9 avril 2009 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que c'est à bon droit et sans erreur manifeste d'appréciation qu'il n'a pas délivré un titre de séjour en qualité de commerçant sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, qu'il rapporte la preuve de sa situation financière stable en France ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui maintient ses écritures ;

Vu II, sous le n° 08LY02674, la requête, enregistrée le 3 décembre 2008, présentée pour M. Fengye A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0805247, du 6 novembre 2008, du Tribunal administratif de Lyon, dont il demande l'annulation dans sa requête n° 08LY02673 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'exécution du jugement du Tribunal administratif, qui impliquerait son éloignement du territoire français, mettrait en péril la poursuite de l'exploitation de sa société et aurait des conséquences manifestement excessives sur sa vie privée ; que, par suite, il a droit à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement en vertu des dispositions de l'article R 811-15 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. A sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 08LY02673 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) / 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) et qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. / L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant chinois, a créé un fonds de commerce de traiteur asiatique à la fin de l'année 2007 après avoir vendu le fond de commerce déficitaire de bijouterie qu'il avait créé et qu'il gérait ; que s'il soutient qu'eu égard à la viabilité de sa nouvelle activité économique et au fait qu'il se verse un salaire moyen de 1 600 euros, supérieur au salaire minimum de croissance, il remplit les conditions lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour en tant que commerçant étranger, le bilan et le compte de résultat de la société dont il est co-gérant et l'attestation de la société d'expertise comptable A3 conseil versés au dossier recèlent des incohérences et des contradictions et sont, dès lors, dénués de force probante ; que, par suite, M. A n'apporte pas la preuve qu'il remplissait les conditions lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour en tant que commerçant étranger ;

Considérant, en second lieu, que si M. A soutient qu'il réside en France depuis 1999 et s'est marié à Lyon en 2003, il ressort de ses propres écritures que son épouse, de nationalité chinoise, ne réside pas habituellement en France mais effectue des allers-retours entre la Chine et la France ; qu'en outre M. A, sans enfant, ne fait état d'aucune autre attache familiale en France et que sa mère réside en Chine ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur la requête n° 08LY02674 :

Considérant que, dès lors qu'il est statué au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce que la Cour prononce le sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08LY02674 tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 6 novembre 2008.

Article 2 : La requête n° 080LY2673 et le surplus des conclusions de la requête n° 08LY02674 présentées par M. A sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fengye A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2009.

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N° 08LY02673, ...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02673
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : LAPEYRE-HAMPARIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-29;08ly02673 ?
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